Fiche de cours : L'organisation de la justice
Qui juge quoi, et jusqu'où peut-on aller : les acteurs, les deux ordres, les cours européennes
Reste une question qui décide de tout dans la pratique : qui applique cette règle, et devant qui ? Un droit sans juge est une promesse ; c'est l'organisation de la justice qui le rend effectif.
Trois questions guident le chapitre, et ce sont exactement celles qu'on se pose devant un cas pratique :
- Qui sont les gens qui font la justice ? Un magistrat, un avocat, un commissaire de justice et un notaire ne font pas le même métier, et confondre leurs rôles fausse toute la réponse.
- Faut-il aller devant un juge ? Pour beaucoup de litiges, une tentative amiable est aujourd'hui un passage obligé.
- Devant QUEL juge ? Deux ordres de juridiction coexistent en France, chacun avec ses degrés, et deux cours européennes s'ajoutent au-dessus. Se tromper d'ordre, c'est perdre des mois.
I. La justice, un service public pas comme les autres
Trois éléments dans cette définition, et chacun sert à distinguer la juridiction d'autre chose :
- elle est instituée par l'État : nul ne peut se déclarer juge de sa propre autorité ;
- elle dit le droit (juris dictio) : elle ne conseille pas, elle ne concilie pas, elle tranche ;
- sa décision est obligatoire et, une fois les recours épuisés, ne peut plus être remise en cause : c'est l'autorité de la chose jugée.
- Égalité : la même justice pour tous, quels que soient la fortune ou le rang. C'est ce principe qui fonde l'aide juridictionnelle, qui prend en charge tout ou partie des frais pour les justiciables aux ressources modestes.
- Gratuité : le juge ne se fait pas payer par les plaideurs. Attention à la nuance, souvent mal comprise : la justice est gratuite, mais le procès ne l'est pas (honoraires d'avocat, frais d'expertise, frais de commissaire de justice).
- Continuité : le service ne s'interrompt pas, et le juge ne peut pas refuser de statuer. Refuser, c'est commettre un déni de justice, que l'article 4 du Code civil sanctionne (revoir le chapitre 4).
- Indépendance et impartialité : le juge ne reçoit d'ordre de personne et n'a aucun intérêt dans l'affaire. L'article 64 de la Constitution pose que le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, assisté du Conseil supérieur de la magistrature (art. 65).
- Publicité des audiences et motivation des décisions : on juge devant le public, et l'on doit dire pourquoi.
- Double degré de juridiction : sauf exception, une affaire peut être rejugée une fois, par une juridiction supérieure.
Dans une copie, cette précision de vocabulaire montre qu'on a compris la place du juge dans la séparation des pouvoirs à la française.
II. Les magistrats : le siège et le parquet
Le recrutement principal se fait par concours, suivi d'une formation à l'École nationale de la magistrature ; le statut du corps est fixé par une loi organique, l'ordonnance du 22 décembre 1958, comme l'exige l'article 64 de la Constitution. D'autres voies existent (recrutement latéral de juristes expérimentés, concours complémentaires).
Le corps est unique : un même magistrat peut, au cours de sa carrière, passer du siège au parquet et inversement. C'est ce qu'on appelle la passerelle, et c'est une particularité française régulièrement discutée.
| Les magistrats du SIÈGE | Les magistrats du PARQUET | |
|---|---|---|
| Autre nom | les juges ; on dit qu'ils sont « assis » | le ministère public ; on dit qu'ils sont « debout », car ils se lèvent pour requérir |
| Fonction | juger : établir les faits, appliquer la règle, trancher le litige | poursuivre et requérir : déclencher l'action publique et demander l'application de la loi au nom de la société (art. 31 CPP) |
| Qui | président du tribunal, juge des enfants, juge des contentieux de la protection, juge de l'exécution, conseillers de cour d'appel | procureur de la République près le tribunal judiciaire, procureur général près la cour d'appel et près la Cour de cassation, substituts |
| Statut | indépendants et inamovibles : ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle sans leur consentement (art. 64 de la Constitution) | hiérarchisés, sous l'autorité du garde des Sceaux ; ils sont amovibles |
| Instructions | aucune : un juge qui recevrait un ordre sur le sens de sa décision ne serait plus un juge | le ministre définit la politique pénale et adresse des instructions générales ; il ne peut donner aucune instruction dans une affaire individuelle (art. 30 CPP, loi du 25 juillet 2013) |
| À l'audience | il écoute, dirige les débats, puis délibère | il présente ses réquisitions ; le juge n'est pas tenu de les suivre |
- la plume est serve : les réquisitions écrites du magistrat du parquet doivent suivre les instructions générales de sa hiérarchie ;
- la parole est libre : à l'audience, il dit oralement ce qu'il estime juste, même si cela s'écarte de ce qu'il a écrit.
- l'indivisibilité : les membres d'un même parquet sont interchangeables, un substitut peut remplacer un autre en cours d'audience sans que la procédure en souffre ;
- l'irrécusabilité : on ne récuse pas le parquet comme on récuse un juge, puisqu'il est partie au procès et non celui qui tranche.
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Le raisonnement, en trois temps :
- Il est bien magistrat : même corps, même école, même statut d'origine que celui qui juge. Répondre « ce n'est pas un magistrat » serait faux.
- Mais il est partie au procès pénal : il décide des suites à donner à une plainte, dirige l'enquête, saisit le tribunal, et requiert une peine. Celui qui requiert ne peut pas être celui qui décide.
- Et il est hiérarchisé : il n'est ni indépendant au sens de l'article 64 de la Constitution, ni inamovible.
Remarque : cette distinction explique aussi pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de voir dans le parquet français une « autorité judiciaire » au sens de l'article 5 de la Convention, faute d'indépendance à l'égard de l'exécutif. Le point est régulièrement discuté et alimente les projets de réforme du statut du parquet.
III. Autour du juge : greffiers, avocats, commissaires de justice, notaires
Ses missions :
- il tient la note d'audience : ce qui n'y figure pas est réputé ne pas s'être produit ;
- il signe la décision avec le président : sans sa signature, le jugement n'est pas régulier ;
- il conserve les minutes (les originaux des décisions) et délivre les copies exécutoires ;
- il notifie les décisions aux parties dans les cas prévus par la loi et renseigne le public sur les démarches.
Trois missions, qu'il faut distinguer :
- Conseiller : consultation juridique, en dehors de tout procès.
- Rédiger des actes : contrats, statuts de société, transactions. L'acte d'avocat, contresigné, fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties, sans être pour autant un acte authentique.
- Assister et représenter en justice : plaider (assistance) et agir au nom du client, accomplir les actes de procédure (représentation).
Le statut : profession libérale et indépendante, organisée en barreaux, chacun dirigé par un bâtonnier et un conseil de l'ordre. Le serment de l'article 3 de la loi de 1971 engage l'avocat à exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Le secret professionnel est absolu et couvre les échanges avec le client.
| Profession | Statut | Ce qu'elle fait, et elle seule | Texte de référence |
|---|---|---|---|
| Avocat | profession libérale, inscrite à un barreau | conseiller, rédiger des actes, assister et représenter en justice | loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 |
| Commissaire de justice ancien huissier de justice | officier public et ministériel : il détient une parcelle de l'autorité de l'État | signifier les actes, procéder à l'exécution forcée des décisions, dresser des constats, réaliser les ventes aux enchères judiciaires | ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, profession créée au 1er juillet 2022 par fusion avec les commissaires-priseurs judiciaires |
| Notaire | officier public, nommé par le garde des Sceaux | recevoir les actes authentiques : contrat de mariage, donation, vente immobilière, succession | ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; art. 1369 du Code civil |
| Greffier | fonctionnaire de l'État, membre de la juridiction | authentifier les actes de la juridiction, tenir la note d'audience, conserver les minutes | Code de l'organisation judiciaire |
Trois effets, à connaître dans cet ordre :
- Force probante renforcée : l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public a personnellement accompli ou constaté (art. 1371). Une procédure lourde et pénalement risquée : en pratique, on ne conteste pas un acte notarié.
- Force exécutoire : revêtu de la formule exécutoire, l'acte notarié est un titre exécutoire (art. L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution). Un prêt notarié impayé permet donc de saisir sans passer par un juge : c'est l'intérêt économique majeur de l'authenticité.
- Date certaine et conservation de l'original par le notaire.
Remarque : attention au testament : il n'est pas toujours notarié. Le testament olographe, écrit, daté et signé de la main du testateur, est parfaitement valable. C'est le testament authentique, reçu par notaire, qui obéit à l'article 971. Écrire « un testament doit être notarié » est une erreur.
Dans une copie, écris « commissaire de justice », quitte à préciser « anciennement huissier de justice » pour montrer que tu sais de quoi il s'agit. Le mot « huissier » employé seul n'est pas faux sur le fond, mais il date la copie.
Retiens surtout ce qui fait le monopole de cette profession : l'exécution forcée. Le Code des procédures civiles d'exécution réserve la poursuite de l'exécution sur les biens du débiteur au créancier muni d'un titre exécutoire (art. L. 111-2), et nul jugement ne peut être exécuté sans une copie revêtue de la formule exécutoire (art. 502 CPC). Un créancier ne se fait jamais justice lui-même : il passe par un commissaire de justice.
IV. Désengorger la justice : les modes amiables
Ce n'est pas seulement un problème de gestion, c'est une question de droit : l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue « dans un délai raisonnable ». Un État qui juge trop lentement viole la Convention et peut être condamné à indemniser le justiciable.
D'où une politique constante depuis plusieurs décennies : sortir du juge les litiges qui peuvent se régler autrement. C'est l'objet des modes amiables de règlement des différends.
| La CONCILIATION | La MÉDIATION | |
|---|---|---|
| Qui intervient | un conciliateur de justice : bénévole, auxiliaire de justice nommé par l'autorité judiciaire (décret du 20 mars 1978) | un médiateur : professionnel indépendant, personne physique ou morale, choisi pour sa compétence |
| Coût | gratuit pour les parties | payant : les honoraires sont à la charge des parties, sauf prise en charge |
| Rôle du tiers | il propose activement une solution ; il rapproche les positions | il ne propose rien : il organise le dialogue pour que les parties trouvent elles-mêmes l'accord |
| Terrain de prédilection | les petits litiges de la vie quotidienne : voisinage, impayés modestes, consommation | les relations qui doivent continuer : famille, relations commerciales durables, conflits en entreprise |
| Cadre | conventionnelle, ou déléguée par le juge | conventionnelle (art. 1530 et s. CPC) ou judiciaire, le juge désignant le médiateur avec l'accord des parties (art. 131-1 CPC) |
| Valeur de l'accord | un constat d'accord, qui peut être homologué par le juge pour devenir exécutoire (art. 1565 CPC) | idem : sans homologation, l'accord n'est qu'un contrat ; homologué, il vaut titre exécutoire |
- les demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ;
- les conflits de voisinage visés par le texte : bornage, distances de plantations, curage des fossés, servitudes.
Deux garde-fous à ne jamais oublier dans une copie :
- l'obligation porte sur la tentative, jamais sur le résultat : nul n'est obligé de transiger. Si la tentative échoue, la voie du juge est ouverte ;
- engager une démarche amiable suspend la prescription (art. 2238 du Code civil) : le plaideur ne risque donc pas de laisser expirer son délai pendant qu'il négocie.
Deux traits la distinguent :
- elle se conclut avec l'assistance des avocats de chaque partie : c'est une négociation encadrée par des professionnels, pas un tête-à-tête ;
- pendant sa durée, les parties s'interdisent en principe de saisir le juge : elles se donnent une fenêtre de négociation protégée.
- l'arbitre juge : il rend une sentence, décision obligatoire qui tranche le litige, là où le médiateur et le conciliateur ne tranchent rien ;
- l'arbitrage est coûteux (les parties rémunèrent les arbitres) et réservé en pratique aux litiges d'affaires d'un certain montant ;
- il suppose une convention d'arbitrage (clause compromissoire dans le contrat, ou compromis après la naissance du litige).
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La règle. L'article 750-1 du Code de procédure civile impose une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour les demandes en paiement n'excédant pas 5 000 €.
L'application. La demande porte sur 3 800 €, donc en dessous du seuil : le texte s'applique. Aucune tentative n'a été menée, et rien n'indique un cas de dispense (pas d'urgence invoquée, pas d'accord préalable à homologuer).
Solution : le locataire doit d'abord saisir un conciliateur de justice, gratuitement, et ne pourra assigner qu'ensuite. Le réflexe utile : sa démarche amiable suspend la prescription (art. 2238 du Code civil), il ne perd donc pas son droit d'agir pendant ce temps.
V. Les juges non professionnels : prud'hommes et tribunal de commerce
- la connaissance du terrain : un commerçant sait ce qu'est un délai de paiement dans son secteur ;
- l'acceptation de la décision : être jugé par ses pairs rend le verdict plus légitime ;
- le coût : ces juges sont bénévoles ou faiblement indemnisés.
| Le CONSEIL DE PRUD'HOMMES | Le TRIBUNAL DE COMMERCE | |
|---|---|---|
| Compétence | les litiges individuels nés d'un contrat de travail de droit privé : licenciement, salaires, heures supplémentaires, harcèlement (art. L. 1411-1 du Code du travail) | les litiges entre commerçants, entre établissements de crédit, les contestations relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce (art. L. 721-3 du Code de commerce) ; les procédures collectives |
| Composition | paritaire : autant de conseillers salariés que de conseillers employeurs ; aucun magistrat professionnel | des juges consulaires : commerçants et dirigeants élus par leurs pairs (art. L. 723-1 du Code de commerce), bénévoles |
| Désignation | élus jusqu'en 2008 ; désignés depuis 2017 sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, selon leur audience | élus pour un mandat court, renouvelable, par un collège de commerçants et d'anciens juges consulaires |
| Déroulement | d'abord un bureau de conciliation et d'orientation, puis, à défaut d'accord, un bureau de jugement paritaire | audience de procédure puis jugement ; formations spécialisées pour les entreprises en difficulté |
| Si blocage | en cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant le même bureau présidé par un juge départiteur, magistrat professionnel du tribunal judiciaire (art. L. 1454-2 du Code du travail) | pas de partage possible : la formation est en nombre impair |
| Avocat | non obligatoire : le salarié peut se défendre seul ou être assisté par un défenseur syndical | non obligatoire devant le tribunal de commerce |
| Appel | devant la chambre sociale de la cour d'appel | devant la chambre commerciale de la cour d'appel |
- Le conseil de prud'hommes ne juge que l'individuel. Un conflit collectif (grève, application d'une convention collective à tout un établissement) ne relève pas de lui, mais du tribunal judiciaire.
- Alsace-Moselle n'a pas de tribunal de commerce. Le contentieux commercial y est jugé par une chambre commerciale du tribunal judiciaire, composée d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs commerçants : c'est ce qu'on appelle l'échevinage, un modèle mixte souvent proposé comme réforme pour le reste du territoire.
- Le paysage bouge. À la date de rédaction, une expérimentation de tribunaux des activités économiques, ouverte par la loi du 20 novembre 2023, est en cours dans une douzaine de juridictions depuis le 1er janvier 2025 : ils élargissent la compétence du tribunal de commerce aux difficultés de toutes les entreprises, y compris agricoles et libérales. Mentionner qu'une réforme est en cours, sans en exagérer la portée, est toujours valorisé.
VI. Le dualisme juridictionnel : deux ordres, jamais un seul
- l'ordre judiciaire, qui juge les litiges entre personnes privées et les infractions pénales ; il culmine avec la Cour de cassation ;
- l'ordre administratif, qui juge les litiges opposant une personne privée à l'administration ; il culmine avec le Conseil d'État.
L'acte de naissance du droit administratif comme droit autonome est l'arrêt Blanco (Tribunal des conflits, 8 février 1873) : la responsabilité de l'État n'est ni générale ni absolue, elle a ses règles spéciales, distinctes du Code civil, et relève du juge administratif.
Les nuances à connaître :
- l'administration qui agit comme un simple particulier (gestion de son domaine privé, service public industriel et commercial à l'égard de ses usagers) relève du juge judiciaire ;
- la loi attribue parfois expressément un contentieux à un ordre : accidents causés par un véhicule de l'administration, contentieux fiscal partagé, état civil ;
- l'article 66 de la Constitution fait de l'autorité judiciaire la « gardienne de la liberté individuelle » : c'est elle qui contrôle les atteintes à la liberté et à la propriété privée. Dans les cas extrêmes de voie de fait, le juge judiciaire redevient compétent, mais la notion a été fortement restreinte par l'arrêt Bergoend (Tribunal des conflits, 17 juin 2013).
- Composition paritaire : autant de membres issus de la Cour de cassation que du Conseil d'État. Depuis 2015, le garde des Sceaux n'y préside plus et ne départage plus les voix : un mécanisme interne règle les blocages.
- Conflit positif : les deux ordres se déclarent tous deux compétents (en pratique, le préfet revendique la compétence administrative).
- Conflit négatif : les deux ordres se déclarent tous deux incompétents, et le plaideur se retrouve sans juge. C'est la situation que le Tribunal des conflits existe d'abord pour empêcher : elle serait un déni de justice.
- Il peut aussi être saisi préventivement par une juridiction qui doute, et trancher les contrariétés de décisions quand les deux ordres ont jugé en sens opposé la même affaire.
VII. L'ordre judiciaire, de la première instance à la Cour de cassation
- Compétence de droit commun : il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction (art. L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire). C'est le réflexe par défaut d'un cas pratique : à défaut de texte spécial, tribunal judiciaire.
- Les anciens tribunaux d'instance sont devenus des chambres de proximité, aussi appelées tribunaux de proximité : la justice reste rendue près du domicile, mais sous l'autorité d'un tribunal unique.
- La réforme a créé le juge des contentieux de la protection, spécialisé dans les contentieux des personnes vulnérables : tutelles, baux d'habitation, crédit à la consommation, surendettement.
| Nature de l'affaire | Juridiction de première instance | Précision |
|---|---|---|
| Litige civil ordinaire : contrat, responsabilité, famille, succession | tribunal judiciaire | juge de droit commun ; certaines matières relèvent en son sein du juge aux affaires familiales ou du juge des contentieux de la protection |
| Litige né d'un contrat de travail | conseil de prud'hommes | seulement les litiges individuels |
| Litige entre commerçants ou relatif à une société commerciale | tribunal de commerce | en Alsace-Moselle : chambre commerciale du tribunal judiciaire |
| Bail rural | tribunal paritaire des baux ruraux | juridiction échevinée : un magistrat et des assesseurs bailleurs et preneurs |
| Sécurité sociale et aide sociale | pôle social du tribunal judiciaire | il a remplacé les anciens tribunaux des affaires de sécurité sociale en 2019 |
| Contravention (infraction la moins grave) | tribunal de police | juge unique |
| Délit (vol, escroquerie, blessures involontaires) | tribunal correctionnel | formation du tribunal judiciaire ; collégiale ou à juge unique selon les cas |
| Crime | cour d'assises ou cour criminelle départementale | la cour d'assises associe magistrats et jurés ; la cour criminelle départementale, généralisée en 2023, juge sans jurés les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion |
- Effet dévolutif : l'appel remet la chose jugée en question devant la cour, qui statue à nouveau en fait et en droit (art. 561 du Code de procédure civile). La cour reprend donc tout : les preuves, les qualifications, le raisonnement.
- Délai : un mois en matière contentieuse en procédure civile (art. 538 CPC).
- Effet suspensif : en principe, l'appel suspend l'exécution du jugement, sauf exécution provisoire, qui est aujourd'hui la règle en procédure civile.
- Décision : un arrêt, qui confirme ou infirme le jugement.
Remarque : le double degré de juridiction n'est pas absolu. Les demandes de faible montant sont jugées en dernier ressort : le jugement n'est pas susceptible d'appel, seulement d'un pourvoi en cassation. C'est ce qu'on appelle le taux de ressort ; il est par exemple de 5 000 € devant le conseil de prud'hommes.
Ce qu'elle ne fait pas. Elle ne connaît pas du fond des affaires (art. L. 411-2 COJ) : elle ne réentend pas les témoins, ne réévalue pas les preuves, ne discute pas l'appréciation des faits par les juges du fond. On dit qu'elle juge la décision, pas l'affaire.
Ce qu'elle fait. Elle vérifie que la règle a été correctement identifiée, interprétée et appliquée : violation de la loi, défaut de base légale, défaut de motifs, dénaturation d'un écrit clair.
Son organisation : six chambres (trois civiles, une commerciale, une sociale, une criminelle) ; une chambre mixte lorsqu'une question relève de plusieurs chambres ou risque de les diviser ; l'assemblée plénière pour les questions de principe et après un second pourvoi.
Ses deux issues :
- le rejet : la décision attaquée est validée et devient définitive ;
- la cassation : la décision est annulée et l'affaire renvoyée devant une autre juridiction de même nature, ou la même autrement composée (art. L. 411-3 COJ). La cassation est prononcée sans renvoi lorsqu'il ne reste plus rien à juger.
La saisine pour avis : avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, une juridiction du fond peut solliciter l'avis de la Cour de cassation (art. L. 441-1 COJ). L'avis n'a pas force obligatoire, mais il fixe une orientation sans attendre des années de contentieux.
Trois formules à mémoriser telles quelles :
- « Il n'existe pas de troisième degré de juridiction. »
- « La Cour de cassation juge les décisions, pas les affaires. »
- « Les juges du fond apprécient souverainement les faits. »
VIII. L'ordre administratif : du tribunal administratif au Conseil d'État
- Les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun du contentieux administratif en première instance (art. L. 211-1 du Code de justice administrative). Ils jugent le refus de permis de construire, le litige d'urbanisme, la sanction infligée à un agent public, le marché public contesté.
- Les cours administratives d'appel, créées par la loi du 31 décembre 1987 pour désengorger le Conseil d'État, rejugent l'affaire en fait et en droit, exactement comme les cours d'appel judiciaires.
- Le Conseil d'État est la juridiction administrative suprême (art. L. 111-1 CJA).
- Conseiller du Gouvernement : il rend un avis obligatoire sur les projets de loi et les projets d'ordonnance (art. 39 et 38 de la Constitution), et sur les décrets les plus importants. Cette fonction est antérieure à sa fonction de juge.
- Juge de cassation : il contrôle les arrêts des cours administratives d'appel et les décisions des juridictions administratives spécialisées.
- Juge de premier et dernier ressort dans certains contentieux, notamment les recours contre les décrets et les actes réglementaires des ministres : on saisit alors directement le Conseil d'État, sans passer par un tribunal.
Remarque : cette double fonction, conseiller puis juger, a été critiquée sous l'angle de l'impartialité. Le Conseil d'État y répond par une séparation stricte entre ses formations administratives et sa section du contentieux : un membre qui a participé à l'avis ne siège pas dans l'affaire qui met en cause le texte concerné.
- le recours pour excès de pouvoir : on demande au juge d'annuler un acte administratif illégal. C'est un procès fait à un acte, pas à une personne ; l'annulation vaut à l'égard de tous. Délai de principe : deux mois à compter de la publication ou de la notification ;
- le recours de plein contentieux : le juge ne se borne pas à annuler, il peut réformer l'acte et condamner l'administration à indemniser. C'est la voie de la responsabilité administrative, des contrats publics, du contentieux fiscal.
👆 ▶ À toi : un maire refuse un permis de construire à Mme A. Quel juge, et quel recours ? Vérifie
Le raisonnement, dans l'ordre attendu :
- Quel ordre ? Le maire est une autorité administrative, et le refus de permis est une décision administrative unilatérale prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. L'ordre administratif est donc compétent.
- Quelle juridiction ? Le tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif en première instance (art. L. 211-1 CJA), territorialement celui du lieu de l'immeuble.
- Quel recours ? Le recours pour excès de pouvoir, qui tend à l'annulation du refus, dans le délai de deux mois suivant sa notification.
- Et ensuite ? Appel devant la cour administrative d'appel, puis pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Remarque : attention au piège du contentieux de l'urbanisme : il comporte des règles procédurales propres (recours administratif préalable dans certains cas, obligation de notifier le recours au bénéficiaire et à l'auteur de l'acte). Dans une copie de L1, il suffit de signaler que des règles spéciales existent : c'est le raisonnement en deux temps, ordre puis juridiction, qui est évalué.
IX. La Cour de justice de l'Union européenne
- le Tribunal : la première instance. Il juge principalement les recours formés par les particuliers et les entreprises contre les actes des institutions (droit de la concurrence, aides d'État, marques, fonction publique européenne) ;
- la Cour de justice : elle statue sur les pourvois contre les décisions du Tribunal, limités aux questions de droit (art. 256 TFUE), et sur les affaires les plus importantes.
| Recours | Fondement | Qui l'exerce, contre quoi |
|---|---|---|
| Recours en annulation | art. 263 TFUE | un État, une institution, ou un particulier directement et individuellement concerné, contre un acte de l'Union illégal |
| Recours en carence | art. 265 TFUE | contre l'abstention d'une institution qui aurait dû agir |
| Recours en manquement | art. 258 et 259 TFUE | la Commission (ou un État) contre un État membre qui n'a pas respecté le droit de l'Union : directive non transposée, loi contraire |
| Recours en responsabilité | art. 268 et 340 TFUE | une victime contre l'Union, pour obtenir réparation d'un dommage causé par ses institutions ou ses agents |
| Question préjudicielle | art. 267 TFUE | ce n'est pas un recours : c'est le juge national qui interroge la Cour. C'est la voie la plus fréquente |
- Sur quoi ? Sur l'interprétation des traités, et sur l'interprétation ou la validité des actes des institutions (règlement, directive, décision).
- Par qui ? Par une juridiction d'un État membre, jamais par une partie directement : le plaideur peut seulement le suggérer au juge.
- Faculté ou obligation ? C'est une faculté pour les juridictions dont les décisions sont susceptibles de recours ; c'est une obligation pour celles qui statuent en dernier ressort (en France, la Cour de cassation et le Conseil d'État). L'arrêt CILFIT (6 octobre 1982) tempère cette obligation : le renvoi n'est pas nécessaire si la question est matériellement identique à une question déjà tranchée (acte éclairé) ou si l'application du droit de l'Union s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (acte clair).
- Avec quel effet ? La Cour ne tranche pas le litige : elle répond à la question de droit posée, puis renvoie l'affaire au juge national, qui l'applique. Mais sa réponse s'impose à lui, et au-delà : l'interprétation donnée vaut pour tous les juges de l'Union.
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- Devant un tribunal de première instance ou une cour d'appel, dont les décisions sont susceptibles de recours, le renvoi est une simple faculté : le juge peut refuser, sans avoir à se justifier longuement. La partie n'a aucun droit au renvoi ; elle ne peut que le suggérer.
- Devant une juridiction statuant en dernier ressort, le renvoi est en principe obligatoire lorsqu'une question d'interprétation du droit de l'Union est soulevée et qu'elle commande la solution du litige.
Solution : un tribunal de première instance n'est jamais tenu de renvoyer ; il le fait s'il estime avoir un doute sérieux sur l'interprétation ou la validité du texte européen en cause.
X. La Cour européenne des droits de l'homme
Trois dates à connaître pour la France :
- 1974 : la France ratifie la Convention, vingt ans après sa signature ;
- 1981 : la France accepte le droit de recours individuel ; jusque-là, seuls les États pouvaient la saisir contre un autre État, et ce recours interétatique (art. 33) est resté rarissime ;
- 1998 : l'entrée en vigueur du protocole n° 11 transforme le système. L'ancienne Commission européenne des droits de l'homme disparaît, la Cour devient unique et permanente, et le recours individuel devient obligatoire pour tous les États parties.
Mais l'immense majorité des requêtes sont déclarées irrecevables. Les conditions de l'article 35 sont donc l'essentiel du cours :
- L'épuisement des voies de recours internes. Le requérant doit avoir usé de tous les recours utiles offerts par son droit national : première instance, appel, cassation. C'est la traduction du principe de subsidiarité : la Cour n'est pas un quatrième degré de juridiction, elle n'intervient qu'après l'État.
- Le délai. La requête doit être introduite dans les quatre mois suivant la décision interne définitive ; ce délai, autrefois de six mois, a été réduit par le protocole n° 15.
- Une requête non anonyme. Le requérant doit être identifié, même si son nom peut ne pas être rendu public.
- Une requête non répétitive : elle ne doit pas être essentiellement la même qu'une requête déjà examinée, ni déjà soumise à une autre instance internationale.
- Une requête ni abusive ni manifestement mal fondée, et qui traduit un préjudice important.
- constater une violation de la Convention par l'État ;
- accorder à la victime une satisfaction équitable, c'est-à-dire une somme d'argent réparant le préjudice (art. 41) ;
- indiquer à l'État les mesures générales attendues : modifier une loi, changer une pratique. L'exécution des arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (art. 46).
- elle n'annule pas la décision de justice interne, ne rejuge pas l'affaire et ne se substitue pas au juge national : son arrêt est déclaratoire ;
- elle ne peut pas abroger elle-même la loi en cause : c'est à l'État d'en tirer les conséquences.
- en matière pénale, le réexamen d'une décision définitive est possible lorsque la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable ne peut mettre un terme (art. 622-1 et s. du Code de procédure pénale), dans le délai d'un an ;
- en matière civile, le réexamen est beaucoup plus étroit : la loi du 18 novembre 2016 l'a ouvert aux seules décisions relatives à l'état des personnes (art. L. 452-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire).
La Cour a donc développé la procédure de l'arrêt pilote : elle sélectionne une affaire représentative, identifie le problème structurel, indique à l'État les mesures générales à prendre, et peut geler l'examen des requêtes similaires en attendant la réforme.
Le premier arrêt pilote est Broniowski c/ Pologne, rendu par la Grande Chambre le 22 juin 2004 : il concernait l'indemnisation de personnes ayant dû abandonner des biens après les déplacements de frontières, un contentieux qui touchait des dizaines de milliers de requérants potentiels.
Remarque : l'arrêt pilote est un bon exemple de la logique de la Cour : elle n'indemnise pas seulement, elle cherche à tarir la source du contentieux. C'est aussi une réponse à son propre engorgement, le même problème que celui traité en partie IV pour la justice française.
- Elle ne juge pas le litige entre les parties : elle juge le comportement de l'État au regard de la Convention.
- Elle ne se prononce pas sur qui avait raison au fond : elle dit si le procès, ou la loi appliquée, a respecté les droits garantis.
- Le requérant n'attaque pas son adversaire, il attaque l'État : l'affaire s'intitule « X c/ France », jamais « X c/ Y ».
- Siège et parquet : le siège juge, il est indépendant et inamovible (art. 64 de la Constitution) ; le parquet poursuit et requiert (art. 31 CPP), il est hiérarchisé, mais aucune instruction individuelle ne peut lui être donnée (art. 30 CPP, loi du 25 juillet 2013). « La plume est serve, la parole est libre. »
- Les professions : avocat (loi du 31 décembre 1971, représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire sauf exceptions de l'art. 761 CPC), commissaire de justice depuis le 1er juillet 2022 (exécution forcée, signification, constats), notaire (acte authentique, art. 1369 et 1371 du Code civil ; titre exécutoire), greffier (authentification des actes de la juridiction).
- Conciliation contre médiation : conciliateur bénévole et gratuit qui propose une solution ; médiateur payant qui organise le dialogue. Tentative préalable obligatoire (art. 750-1 CPC, loi du 23 mars 2019) pour les demandes ≤ 5 000 € et les conflits de voisinage visés ; l'accord peut être homologué (art. 1565 CPC).
- Juges non professionnels : prud'hommes (paritaire, litiges individuels du travail, juge départiteur en cas de partage) et tribunal de commerce (juges consulaires élus, art. L. 721-3 du Code de commerce). Ce sont des juridictions d'exception, à compétence d'attribution.
- Dualisme : loi des 16-24 août 1790, arrêt Blanco (TC, 8 février 1873), Tribunal des conflits (loi du 24 mai 1872, réformée en 2015) qui juge la compétence, pas le litige.
- Ordre judiciaire : tribunal judiciaire juge de droit commun depuis le 1er janvier 2020 (loi du 23 mars 2019, art. L. 211-3 COJ) ▸ cour d'appel, qui rejuge en fait et en droit (art. 561 CPC) ▸ Cour de cassation, juge du droit (art. L. 411-2 COJ), qui rejette ou casse avec renvoi (art. L. 411-3 COJ). Pas de troisième degré de juridiction.
- Ordre administratif : tribunal administratif (art. L. 211-1 CJA) ▸ cour administrative d'appel (loi du 31 décembre 1987) ▸ Conseil d'État (art. L. 111-1 CJA), qui conseille le Gouvernement, juge en cassation et peut régler l'affaire au fond (art. L. 821-2 CJA). Recours pour excès de pouvoir (annulation, deux mois) et plein contentieux (réformation, indemnisation).
- CJUE (Luxembourg) : Tribunal et Cour de justice (art. 19 TUE). Annulation (art. 263), carence (art. 265), manquement (art. 258), responsabilité (art. 268 et 340). Question préjudicielle (art. 267) : faculté pour le juge ordinaire, obligation en dernier ressort, sauf acte clair ou acte éclairé (CILFIT, 1982) ; la réponse s'impose.
- CEDH (Strasbourg) : Convention de 1950, France 1974, recours individuel 1981, protocole n° 11 en 1998. Recevabilité (art. 35) : épuisement des voies de recours internes, délai de quatre mois (protocole n° 15), requête non anonyme, non répétitive, non manifestement mal fondée. Pouvoirs : constat de violation et satisfaction équitable (art. 41), pas d'annulation de la décision interne. Arrêt pilote : Broniowski c/ Pologne, 22 juin 2004.