Fiche de cours Logimaths | L1 Éco, Introduction au droit

Fiche de cours : L'organisation de la justice

Qui juge quoi, et jusqu'où peut-on aller : les acteurs, les deux ordres, les cours européennes

La question du chapitre Les quatre premiers chapitres ont répondu à la question « quelle est la règle ? » : ce qu'est le droit, comment une règle est faite, comment on raisonne avec elle, d'où elle vient.
Reste une question qui décide de tout dans la pratique : qui applique cette règle, et devant qui ? Un droit sans juge est une promesse ; c'est l'organisation de la justice qui le rend effectif.
Trois questions guident le chapitre, et ce sont exactement celles qu'on se pose devant un cas pratique :
  1. Qui sont les gens qui font la justice ? Un magistrat, un avocat, un commissaire de justice et un notaire ne font pas le même métier, et confondre leurs rôles fausse toute la réponse.
  2. Faut-il aller devant un juge ? Pour beaucoup de litiges, une tentative amiable est aujourd'hui un passage obligé.
  3. Devant QUEL juge ? Deux ordres de juridiction coexistent en France, chacun avec ses degrés, et deux cours européennes s'ajoutent au-dessus. Se tromper d'ordre, c'est perdre des mois.
Le chapitre se lit donc de l'intérieur vers l'extérieur : les acteurs, puis les alternatives au procès, puis les juridictions françaises, puis les juridictions européennes.

I. La justice, un service public pas comme les autres


Définition : la juridiction Une juridiction est un organe institué par l'État, doté du pouvoir de trancher un litige en disant le droit, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Trois éléments dans cette définition, et chacun sert à distinguer la juridiction d'autre chose :
  • elle est instituée par l'État : nul ne peut se déclarer juge de sa propre autorité ;
  • elle dit le droit (juris dictio) : elle ne conseille pas, elle ne concilie pas, elle tranche ;
  • sa décision est obligatoire et, une fois les recours épuisés, ne peut plus être remise en cause : c'est l'autorité de la chose jugée.
C'est ce qui sépare le juge du médiateur (qui aide à trouver un accord) et de l'administration (qui décide, mais dont la décision peut elle-même être attaquée devant un juge).
Les grands principes du service public de la justice La justice est un service public : elle obéit donc à des principes qui reviennent dans presque toutes les questions de cours.
  • Égalité : la même justice pour tous, quels que soient la fortune ou le rang. C'est ce principe qui fonde l'aide juridictionnelle, qui prend en charge tout ou partie des frais pour les justiciables aux ressources modestes.
  • Gratuité : le juge ne se fait pas payer par les plaideurs. Attention à la nuance, souvent mal comprise : la justice est gratuite, mais le procès ne l'est pas (honoraires d'avocat, frais d'expertise, frais de commissaire de justice).
  • Continuité : le service ne s'interrompt pas, et le juge ne peut pas refuser de statuer. Refuser, c'est commettre un déni de justice, que l'article 4 du Code civil sanctionne (revoir le chapitre 4).
  • Indépendance et impartialité : le juge ne reçoit d'ordre de personne et n'a aucun intérêt dans l'affaire. L'article 64 de la Constitution pose que le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, assisté du Conseil supérieur de la magistrature (art. 65).
  • Publicité des audiences et motivation des décisions : on juge devant le public, et l'on doit dire pourquoi.
  • Double degré de juridiction : sauf exception, une affaire peut être rejugée une fois, par une juridiction supérieure.
⚠️ « Autorité » judiciaire, et non « pouvoir » Le titre VIII de la Constitution s'intitule « De l'autorité judiciaire », pas « du pouvoir judiciaire ». Le mot n'est pas innocent : la tradition française, héritée de la Révolution, se méfie d'un corps de juges qui ferait contrepoids au législateur (souviens-toi de l'interdiction des arrêts de règlement, art. 5 du Code civil).
Dans une copie, cette précision de vocabulaire montre qu'on a compris la place du juge dans la séparation des pouvoirs à la française.

II. Les magistrats : le siège et le parquet


Définition : le magistrat Un magistrat est un professionnel du droit, membre du corps judiciaire, chargé soit de juger, soit de requérir l'application de la loi au nom de la société.
Le recrutement principal se fait par concours, suivi d'une formation à l'École nationale de la magistrature ; le statut du corps est fixé par une loi organique, l'ordonnance du 22 décembre 1958, comme l'exige l'article 64 de la Constitution. D'autres voies existent (recrutement latéral de juristes expérimentés, concours complémentaires).
Le corps est unique : un même magistrat peut, au cours de sa carrière, passer du siège au parquet et inversement. C'est ce qu'on appelle la passerelle, et c'est une particularité française régulièrement discutée.
Les magistrats du SIÈGELes magistrats du PARQUET
Autre nomles juges ; on dit qu'ils sont « assis »le ministère public ; on dit qu'ils sont « debout », car ils se lèvent pour requérir
Fonctionjuger : établir les faits, appliquer la règle, trancher le litigepoursuivre et requérir : déclencher l'action publique et demander l'application de la loi au nom de la société (art. 31 CPP)
Quiprésident du tribunal, juge des enfants, juge des contentieux de la protection, juge de l'exécution, conseillers de cour d'appelprocureur de la République près le tribunal judiciaire, procureur général près la cour d'appel et près la Cour de cassation, substituts
Statutindépendants et inamovibles : ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle sans leur consentement (art. 64 de la Constitution)hiérarchisés, sous l'autorité du garde des Sceaux ; ils sont amovibles
Instructionsaucune : un juge qui recevrait un ordre sur le sens de sa décision ne serait plus un jugele ministre définit la politique pénale et adresse des instructions générales ; il ne peut donner aucune instruction dans une affaire individuelle (art. 30 CPP, loi du 25 juillet 2013)
À l'audienceil écoute, dirige les débats, puis délibèreil présente ses réquisitions ; le juge n'est pas tenu de les suivre
« La plume est serve, mais la parole est libre » Cet adage résume le statut paradoxal du parquet, et il vaut d'être cité correctement dans une copie :
  • la plume est serve : les réquisitions écrites du magistrat du parquet doivent suivre les instructions générales de sa hiérarchie ;
  • la parole est libre : à l'audience, il dit oralement ce qu'il estime juste, même si cela s'écarte de ce qu'il a écrit.
Deux caractères complètent le portrait du ministère public :
  • l'indivisibilité : les membres d'un même parquet sont interchangeables, un substitut peut remplacer un autre en cours d'audience sans que la procédure en souffre ;
  • l'irrécusabilité : on ne récuse pas le parquet comme on récuse un juge, puisqu'il est partie au procès et non celui qui tranche.
👆 À toi : le procureur de la République est-il un juge ? Vérifie
Non. Le procureur de la République est un magistrat, mais un magistrat du parquet : il ne juge pas, il poursuit.
Le raisonnement, en trois temps :
  1. Il est bien magistrat : même corps, même école, même statut d'origine que celui qui juge. Répondre « ce n'est pas un magistrat » serait faux.
  2. Mais il est partie au procès pénal : il décide des suites à donner à une plainte, dirige l'enquête, saisit le tribunal, et requiert une peine. Celui qui requiert ne peut pas être celui qui décide.
  3. Et il est hiérarchisé : il n'est ni indépendant au sens de l'article 64 de la Constitution, ni inamovible.
Solution : le procureur de la République est un magistrat du parquet, pas un juge. La formule d'examen à retenir : « tout juge est magistrat, tout magistrat n'est pas juge ».

Remarque : cette distinction explique aussi pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de voir dans le parquet français une « autorité judiciaire » au sens de l'article 5 de la Convention, faute d'indépendance à l'égard de l'exécutif. Le point est régulièrement discuté et alimente les projets de réforme du statut du parquet.

III. Autour du juge : greffiers, avocats, commissaires de justice, notaires


Le greffier : sans lui, rien n'existe juridiquement Le greffier est le fonctionnaire qui assiste le magistrat et authentifie les actes de la juridiction. On le présente souvent comme un secrétaire : c'est une erreur de rang.
Ses missions :
  • il tient la note d'audience : ce qui n'y figure pas est réputé ne pas s'être produit ;
  • il signe la décision avec le président : sans sa signature, le jugement n'est pas régulier ;
  • il conserve les minutes (les originaux des décisions) et délivre les copies exécutoires ;
  • il notifie les décisions aux parties dans les cas prévus par la loi et renseigne le public sur les démarches.
Retiens la formule : le greffier est le garant de la régularité formelle de la procédure. Une décision parfaitement motivée mais non signée du greffier est attaquable.
L'avocat : la loi du 31 décembre 1971 La profession d'avocat, dans sa forme actuelle, est issue de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui a fusionné les anciennes professions d'avocat et d'avoué de première instance.
Trois missions, qu'il faut distinguer :
  1. Conseiller : consultation juridique, en dehors de tout procès.
  2. Rédiger des actes : contrats, statuts de société, transactions. L'acte d'avocat, contresigné, fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties, sans être pour autant un acte authentique.
  3. Assister et représenter en justice : plaider (assistance) et agir au nom du client, accomplir les actes de procédure (représentation).
La représentation obligatoire : devant le tribunal judiciaire, les parties doivent en principe constituer avocat (art. 761 du Code de procédure civile), avec des exceptions importantes : notamment les demandes n'excédant pas 10 000 € et les matières relevant du juge des contentieux de la protection. Devant le conseil de prud'hommes et le tribunal de commerce, l'avocat n'est pas obligatoire : on peut s'y défendre seul.
Le statut : profession libérale et indépendante, organisée en barreaux, chacun dirigé par un bâtonnier et un conseil de l'ordre. Le serment de l'article 3 de la loi de 1971 engage l'avocat à exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Le secret professionnel est absolu et couvre les échanges avec le client.
ProfessionStatutCe qu'elle fait, et elle seuleTexte de référence
Avocatprofession libérale, inscrite à un barreauconseiller, rédiger des actes, assister et représenter en justiceloi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Commissaire de justice
ancien huissier de justice
officier public et ministériel : il détient une parcelle de l'autorité de l'Étatsignifier les actes, procéder à l'exécution forcée des décisions, dresser des constats, réaliser les ventes aux enchères judiciairesordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, profession créée au 1er juillet 2022 par fusion avec les commissaires-priseurs judiciaires
Notaireofficier public, nommé par le garde des Sceauxrecevoir les actes authentiques : contrat de mariage, donation, vente immobilière, successionordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; art. 1369 du Code civil
Greffierfonctionnaire de l'État, membre de la juridictionauthentifier les actes de la juridiction, tenir la note d'audience, conserver les minutesCode de l'organisation judiciaire
L'acte authentique : ce que le notaire ajoute L'article 1369 du Code civil définit l'acte authentique comme celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Trois effets, à connaître dans cet ordre :
  1. Force probante renforcée : l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public a personnellement accompli ou constaté (art. 1371). Une procédure lourde et pénalement risquée : en pratique, on ne conteste pas un acte notarié.
  2. Force exécutoire : revêtu de la formule exécutoire, l'acte notarié est un titre exécutoire (art. L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution). Un prêt notarié impayé permet donc de saisir sans passer par un juge : c'est l'intérêt économique majeur de l'authenticité.
  3. Date certaine et conservation de l'original par le notaire.
Certains actes ne valent que sous forme notariée : le contrat de mariage (art. 1394 du Code civil), la donation (art. 931), le testament authentique (art. 971).

Remarque : attention au testament : il n'est pas toujours notarié. Le testament olographe, écrit, daté et signé de la main du testateur, est parfaitement valable. C'est le testament authentique, reçu par notaire, qui obéit à l'article 971. Écrire « un testament doit être notarié » est une erreur.

⚠️ Terminologie : on ne dit plus « huissier » Depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires ont fusionné en une profession unique, le commissaire de justice (ordonnance du 2 juin 2016).
Dans une copie, écris « commissaire de justice », quitte à préciser « anciennement huissier de justice » pour montrer que tu sais de quoi il s'agit. Le mot « huissier » employé seul n'est pas faux sur le fond, mais il date la copie.
Retiens surtout ce qui fait le monopole de cette profession : l'exécution forcée. Le Code des procédures civiles d'exécution réserve la poursuite de l'exécution sur les biens du débiteur au créancier muni d'un titre exécutoire (art. L. 111-2), et nul jugement ne peut être exécuté sans une copie revêtue de la formule exécutoire (art. 502 CPC). Un créancier ne se fait jamais justice lui-même : il passe par un commissaire de justice.

IV. Désengorger la justice : les modes amiables


Le constat : le délai raisonnable, une exigence juridique Les juridictions françaises reçoivent chaque année un volume d'affaires que leurs effectifs absorbent mal : les délais s'allongent, et l'attente devient elle-même une atteinte au droit.
Ce n'est pas seulement un problème de gestion, c'est une question de droit : l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue « dans un délai raisonnable ». Un État qui juge trop lentement viole la Convention et peut être condamné à indemniser le justiciable.
D'où une politique constante depuis plusieurs décennies : sortir du juge les litiges qui peuvent se régler autrement. C'est l'objet des modes amiables de règlement des différends.
La CONCILIATIONLa MÉDIATION
Qui intervientun conciliateur de justice : bénévole, auxiliaire de justice nommé par l'autorité judiciaire (décret du 20 mars 1978)un médiateur : professionnel indépendant, personne physique ou morale, choisi pour sa compétence
Coûtgratuit pour les partiespayant : les honoraires sont à la charge des parties, sauf prise en charge
Rôle du tiersil propose activement une solution ; il rapproche les positionsil ne propose rien : il organise le dialogue pour que les parties trouvent elles-mêmes l'accord
Terrain de prédilectionles petits litiges de la vie quotidienne : voisinage, impayés modestes, consommationles relations qui doivent continuer : famille, relations commerciales durables, conflits en entreprise
Cadreconventionnelle, ou déléguée par le jugeconventionnelle (art. 1530 et s. CPC) ou judiciaire, le juge désignant le médiateur avec l'accord des parties (art. 131-1 CPC)
Valeur de l'accordun constat d'accord, qui peut être homologué par le juge pour devenir exécutoire (art. 1565 CPC)idem : sans homologation, l'accord n'est qu'un contrat ; homologué, il vaut titre exécutoire
La tentative préalable obligatoire Depuis la loi du 23 mars 2019, l'article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d'irrecevabilité que le juge peut relever d'office, une tentative amiable préalable pour deux familles de litiges :
  1. les demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ;
  2. les conflits de voisinage visés par le texte : bornage, distances de plantations, curage des fossés, servitudes.
La partie a le choix du mode : conciliation par un conciliateur de justice, médiation, ou procédure participative. Des dispenses sont prévues : notamment l'homologation d'un accord déjà trouvé, l'urgence justifiant un référé, ou l'indisponibilité d'un conciliateur dans un délai raisonnable.
Deux garde-fous à ne jamais oublier dans une copie :
  • l'obligation porte sur la tentative, jamais sur le résultat : nul n'est obligé de transiger. Si la tentative échoue, la voie du juge est ouverte ;
  • engager une démarche amiable suspend la prescription (art. 2238 du Code civil) : le plaideur ne risque donc pas de laisser expirer son délai pendant qu'il négocie.
La procédure participative : négocier, avocats compris Créée par la loi du 22 décembre 2010, la convention de procédure participative est définie à l'article 2062 du Code civil : les parties à un différend s'engagent, pour une durée déterminée, à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, ou à la mise en état de leur litige.
Deux traits la distinguent :
  • elle se conclut avec l'assistance des avocats de chaque partie : c'est une négociation encadrée par des professionnels, pas un tête-à-tête ;
  • pendant sa durée, les parties s'interdisent en principe de saisir le juge : elles se donnent une fenêtre de négociation protégée.
Comme pour la conciliation et la médiation, l'accord obtenu peut être soumis à l'homologation du juge pour devenir exécutoire (art. 1565 CPC).
⚠️ Amiable n'est pas arbitrage L'arbitrage ressemble aux modes amiables (on sort de la justice étatique) mais en diffère radicalement :
  • l'arbitre juge : il rend une sentence, décision obligatoire qui tranche le litige, là où le médiateur et le conciliateur ne tranchent rien ;
  • l'arbitrage est coûteux (les parties rémunèrent les arbitres) et réservé en pratique aux litiges d'affaires d'un certain montant ;
  • il suppose une convention d'arbitrage (clause compromissoire dans le contrat, ou compromis après la naissance du litige).
Retiens la ligne de partage : l'amiable cherche un accord, l'arbitrage rend une décision. Et dans tous les cas, la voie du juge étatique demeure ouverte : nul ne peut être privé du droit d'accéder à un tribunal, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
👆 À toi : un locataire réclame 3 800 € à son bailleur. Il assigne directement. Que va-t-il se passer ? Vérifie
Sa demande risque d'être déclarée irrecevable, et le juge peut le relever d'office.
La règle. L'article 750-1 du Code de procédure civile impose une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour les demandes en paiement n'excédant pas 5 000 €.
L'application. La demande porte sur 3 800 €, donc en dessous du seuil : le texte s'applique. Aucune tentative n'a été menée, et rien n'indique un cas de dispense (pas d'urgence invoquée, pas d'accord préalable à homologuer).
Solution : le locataire doit d'abord saisir un conciliateur de justice, gratuitement, et ne pourra assigner qu'ensuite. Le réflexe utile : sa démarche amiable suspend la prescription (art. 2238 du Code civil), il ne perd donc pas son droit d'agir pendant ce temps.

V. Les juges non professionnels : prud'hommes et tribunal de commerce


Pourquoi des juges qui ne sont pas des juristes ? Certaines juridictions sont composées de personnes qui exercent un autre métier et jugent au titre de leur expérience du milieu. L'idée est ancienne et repose sur trois arguments :
  • la connaissance du terrain : un commerçant sait ce qu'est un délai de paiement dans son secteur ;
  • l'acceptation de la décision : être jugé par ses pairs rend le verdict plus légitime ;
  • le coût : ces juges sont bénévoles ou faiblement indemnisés.
Ce sont des juridictions d'exception : elles n'ont qu'une compétence d'attribution, c'est-à-dire limitée à ce que la loi leur confie. Tout le reste revient au tribunal judiciaire, juge de droit commun.
Le CONSEIL DE PRUD'HOMMESLe TRIBUNAL DE COMMERCE
Compétenceles litiges individuels nés d'un contrat de travail de droit privé : licenciement, salaires, heures supplémentaires, harcèlement (art. L. 1411-1 du Code du travail)les litiges entre commerçants, entre établissements de crédit, les contestations relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce (art. L. 721-3 du Code de commerce) ; les procédures collectives
Compositionparitaire : autant de conseillers salariés que de conseillers employeurs ; aucun magistrat professionneldes juges consulaires : commerçants et dirigeants élus par leurs pairs (art. L. 723-1 du Code de commerce), bénévoles
Désignationélus jusqu'en 2008 ; désignés depuis 2017 sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, selon leur audienceélus pour un mandat court, renouvelable, par un collège de commerçants et d'anciens juges consulaires
Déroulementd'abord un bureau de conciliation et d'orientation, puis, à défaut d'accord, un bureau de jugement paritaireaudience de procédure puis jugement ; formations spécialisées pour les entreprises en difficulté
Si blocageen cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant le même bureau présidé par un juge départiteur, magistrat professionnel du tribunal judiciaire (art. L. 1454-2 du Code du travail)pas de partage possible : la formation est en nombre impair
Avocatnon obligatoire : le salarié peut se défendre seul ou être assisté par un défenseur syndicalnon obligatoire devant le tribunal de commerce
Appeldevant la chambre sociale de la cour d'appeldevant la chambre commerciale de la cour d'appel
⚠️ Trois précisions qui rapportent des points
  • Le conseil de prud'hommes ne juge que l'individuel. Un conflit collectif (grève, application d'une convention collective à tout un établissement) ne relève pas de lui, mais du tribunal judiciaire.
  • Alsace-Moselle n'a pas de tribunal de commerce. Le contentieux commercial y est jugé par une chambre commerciale du tribunal judiciaire, composée d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs commerçants : c'est ce qu'on appelle l'échevinage, un modèle mixte souvent proposé comme réforme pour le reste du territoire.
  • Le paysage bouge. À la date de rédaction, une expérimentation de tribunaux des activités économiques, ouverte par la loi du 20 novembre 2023, est en cours dans une douzaine de juridictions depuis le 1er janvier 2025 : ils élargissent la compétence du tribunal de commerce aux difficultés de toutes les entreprises, y compris agricoles et libérales. Mentionner qu'une réforme est en cours, sans en exagérer la portée, est toujours valorisé.

VI. Le dualisme juridictionnel : deux ordres, jamais un seul


Définition : le dualisme juridictionnel La France ne connaît pas un ordre de juridictions, mais deux, séparés et sans supérieur commun :
  • l'ordre judiciaire, qui juge les litiges entre personnes privées et les infractions pénales ; il culmine avec la Cour de cassation ;
  • l'ordre administratif, qui juge les litiges opposant une personne privée à l'administration ; il culmine avec le Conseil d'État.
L'origine n'est ni technique ni pratique : elle est historique et politique. La loi des 16-24 août 1790 interdit aux tribunaux judiciaires de connaître des actes de l'administration : les révolutionnaires se méfiaient des anciens parlements d'Ancien Régime, qui avaient entravé les réformes royales. Faute de pouvoir être jugée par le juge ordinaire, l'administration s'est d'abord jugée elle-même, puis un véritable juge administratif s'est constitué.
L'acte de naissance du droit administratif comme droit autonome est l'arrêt Blanco (Tribunal des conflits, 8 février 1873) : la responsabilité de l'État n'est ni générale ni absolue, elle a ses règles spéciales, distinctes du Code civil, et relève du juge administratif.
Le dualisme juridictionnel : deux ordres, deux sommets ORDRE JUDICIAIRE ORDRE ADMINISTRATIF COUR DE CASSATION une seule, pour toute la République (art. L. 411-1 COJ) Elle ne juge pas les faits : elle contrôle l'application du droit (art. L. 411-2 COJ). CONSEIL D'ÉTAT juridiction administrative suprême (art. L. 111-1 CJA) Juge de cassation, parfois juge d'appel, parfois juge de premier et dernier ressort. pourvoi pourvoi LES COURS D'APPEL second degré de juridiction Elles rejugent toute l'affaire, en fait ET en droit : effet dévolutif (art. 561 CPC). LES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL créées par la loi du 31 décembre 1987 Même rôle : elles rejugent l'affaire en fait et en droit. appel appel LA PREMIÈRE INSTANCE Le TRIBUNAL JUDICIAIRE, juge de droit commun depuis le 1er janvier 2020 (art. L. 211-3 COJ). Autour de lui : prud'hommes, tribunal de commerce, baux ruraux ; police, correctionnel, assises. LA PREMIÈRE INSTANCE Les TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, juges de droit commun du contentieux administratif (art. L. 211-1 CJA). Ils jugent l'administration, pas les particuliers. LE TRIBUNAL DES CONFLITS loi du 24 mai 1872, réformé par la loi du 16 février 2015 Il ne juge aucun litige : il dit QUEL ORDRE est compétent. Composé à parité de membres de la Cour de cassation et du Conseil d'État, il évite qu'un plaideur soit renvoyé d'un ordre à l'autre.
Garde cette figure sous les yeux pour les parties VI à VIII : la première question d'un cas pratique de procédure est toujours « quel ordre ? », et seulement ensuite « quelle juridiction dans cet ordre ? ».
Le critère de répartition, et ses exceptions Le principe : dès qu'une personne publique est en cause et qu'elle agit dans le cadre d'une mission de service public en usant de prérogatives de puissance publique, le juge administratif est compétent.
Les nuances à connaître :
  • l'administration qui agit comme un simple particulier (gestion de son domaine privé, service public industriel et commercial à l'égard de ses usagers) relève du juge judiciaire ;
  • la loi attribue parfois expressément un contentieux à un ordre : accidents causés par un véhicule de l'administration, contentieux fiscal partagé, état civil ;
  • l'article 66 de la Constitution fait de l'autorité judiciaire la « gardienne de la liberté individuelle » : c'est elle qui contrôle les atteintes à la liberté et à la propriété privée. Dans les cas extrêmes de voie de fait, le juge judiciaire redevient compétent, mais la notion a été fortement restreinte par l'arrêt Bergoend (Tribunal des conflits, 17 juin 2013).
Le Tribunal des conflits : l'arbitre des deux ordres Puisqu'aucune juridiction n'est supérieure aux deux ordres, il faut un organe spécial pour dire lequel est compétent. C'est le Tribunal des conflits, institué par la loi du 24 mai 1872 et réformé par la loi du 16 février 2015.
  • Composition paritaire : autant de membres issus de la Cour de cassation que du Conseil d'État. Depuis 2015, le garde des Sceaux n'y préside plus et ne départage plus les voix : un mécanisme interne règle les blocages.
  • Conflit positif : les deux ordres se déclarent tous deux compétents (en pratique, le préfet revendique la compétence administrative).
  • Conflit négatif : les deux ordres se déclarent tous deux incompétents, et le plaideur se retrouve sans juge. C'est la situation que le Tribunal des conflits existe d'abord pour empêcher : elle serait un déni de justice.
  • Il peut aussi être saisi préventivement par une juridiction qui doute, et trancher les contrariétés de décisions quand les deux ordres ont jugé en sens opposé la même affaire.
Retiens la formule : le Tribunal des conflits ne juge pas le litige, il juge la compétence.

VII. L'ordre judiciaire, de la première instance à la Cour de cassation


Le tribunal judiciaire, juge de droit commun depuis 2020 La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a fusionné, au 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance en une juridiction unique : le tribunal judiciaire.
  • Compétence de droit commun : il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction (art. L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire). C'est le réflexe par défaut d'un cas pratique : à défaut de texte spécial, tribunal judiciaire.
  • Les anciens tribunaux d'instance sont devenus des chambres de proximité, aussi appelées tribunaux de proximité : la justice reste rendue près du domicile, mais sous l'autorité d'un tribunal unique.
  • La réforme a créé le juge des contentieux de la protection, spécialisé dans les contentieux des personnes vulnérables : tutelles, baux d'habitation, crédit à la consommation, surendettement.
Nature de l'affaireJuridiction de première instancePrécision
Litige civil ordinaire : contrat, responsabilité, famille, successiontribunal judiciairejuge de droit commun ; certaines matières relèvent en son sein du juge aux affaires familiales ou du juge des contentieux de la protection
Litige né d'un contrat de travailconseil de prud'hommesseulement les litiges individuels
Litige entre commerçants ou relatif à une société commercialetribunal de commerceen Alsace-Moselle : chambre commerciale du tribunal judiciaire
Bail ruraltribunal paritaire des baux rurauxjuridiction échevinée : un magistrat et des assesseurs bailleurs et preneurs
Sécurité sociale et aide socialepôle social du tribunal judiciaireil a remplacé les anciens tribunaux des affaires de sécurité sociale en 2019
Contravention (infraction la moins grave)tribunal de policejuge unique
Délit (vol, escroquerie, blessures involontaires)tribunal correctionnelformation du tribunal judiciaire ; collégiale ou à juge unique selon les cas
Crimecour d'assises ou cour criminelle départementalela cour d'assises associe magistrats et jurés ; la cour criminelle départementale, généralisée en 2023, juge sans jurés les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion
La cour d'appel : le second regard, en fait et en droit L'appel est une voie de réformation : il tend à faire rejuger l'affaire par une juridiction supérieure.
  • Effet dévolutif : l'appel remet la chose jugée en question devant la cour, qui statue à nouveau en fait et en droit (art. 561 du Code de procédure civile). La cour reprend donc tout : les preuves, les qualifications, le raisonnement.
  • Délai : un mois en matière contentieuse en procédure civile (art. 538 CPC).
  • Effet suspensif : en principe, l'appel suspend l'exécution du jugement, sauf exécution provisoire, qui est aujourd'hui la règle en procédure civile.
  • Décision : un arrêt, qui confirme ou infirme le jugement.
La cour d'appel est organisée en chambres spécialisées (civile, sociale, commerciale, des appels correctionnels) ; ses magistrats s'appellent des conseillers.

Remarque : le double degré de juridiction n'est pas absolu. Les demandes de faible montant sont jugées en dernier ressort : le jugement n'est pas susceptible d'appel, seulement d'un pourvoi en cassation. C'est ce qu'on appelle le taux de ressort ; il est par exemple de 5 000 € devant le conseil de prud'hommes.

La Cour de cassation : le juge du droit Il y a, pour toute la République, une seule Cour de cassation (art. L. 411-1 du Code de l'organisation judiciaire). Sa mission n'est pas de rendre justice à un plaideur de plus : c'est d'assurer l'unité d'interprétation du droit sur tout le territoire.
Ce qu'elle ne fait pas. Elle ne connaît pas du fond des affaires (art. L. 411-2 COJ) : elle ne réentend pas les témoins, ne réévalue pas les preuves, ne discute pas l'appréciation des faits par les juges du fond. On dit qu'elle juge la décision, pas l'affaire.
Ce qu'elle fait. Elle vérifie que la règle a été correctement identifiée, interprétée et appliquée : violation de la loi, défaut de base légale, défaut de motifs, dénaturation d'un écrit clair.
Son organisation : six chambres (trois civiles, une commerciale, une sociale, une criminelle) ; une chambre mixte lorsqu'une question relève de plusieurs chambres ou risque de les diviser ; l'assemblée plénière pour les questions de principe et après un second pourvoi.
Ses deux issues :
  1. le rejet : la décision attaquée est validée et devient définitive ;
  2. la cassation : la décision est annulée et l'affaire renvoyée devant une autre juridiction de même nature, ou la même autrement composée (art. L. 411-3 COJ). La cassation est prononcée sans renvoi lorsqu'il ne reste plus rien à juger.
Le second pourvoi. Si la juridiction de renvoi résiste et juge dans le même sens que la décision cassée, un nouveau pourvoi conduit devant l'assemblée plénière ; la juridiction de renvoi doit alors se conformer à sa décision sur les points de droit jugés (art. L. 431-4 COJ). C'est ainsi que le dernier mot revient toujours à la Cour de cassation.
La saisine pour avis : avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, une juridiction du fond peut solliciter l'avis de la Cour de cassation (art. L. 441-1 COJ). L'avis n'a pas force obligatoire, mais il fixe une orientation sans attendre des années de contentieux.
Le parcours d'un litige : deux degrés de juridiction, puis le juge du droit Le même schéma vaut dans les deux ordres : seuls les noms des juridictions changent. 1. PREMIÈRE INSTANCE premier degré de juridiction Le tribunal établit les FAITS, dit le DROIT applicable, et tranche le litige. Sa décision : un JUGEMENT. Tribunal judiciaire, prud'hommes, 2. L'APPEL 1 mois pour l'exercer (art. 538 CPC) La cour d'appel REJUGE toute l'affaire, en fait et en droit : c'est l'effet dévolutif (art. 561). Sa décision : un ARRÊT. Elle confirme ou elle infirme. 3. LE POURVOI 2 mois pour l'exercer (art. 612 CPC) La Cour de cassation NE rejuge PAS les faits. Elle vérifie que le droit a été bien appliqué. Sa décision : un ARRÊT. Elle rejette ou elle casse. Deux issues, et deux seulement LE REJET Le pourvoi est écarté. La décision attaquée devient DÉFINITIVE : elle a l'autorité de la chose jugée et peut être exécutée. LA CASSATION La décision est annulée, et l'affaire RENVOYÉE devant une juridiction de même nature (art. L. 411-3 COJ). Sans renvoi s'il n'y a plus rien à juger. Il n'existe pas de troisième degré de juridiction. La Cour de cassation est le juge du droit : se pourvoir n'est pas « faire appel une deuxième fois ».
Le schéma vaut pour les deux ordres : remplace « tribunal judiciaire » par « tribunal administratif », « cour d'appel » par « cour administrative d'appel » et « Cour de cassation » par « Conseil d'État ».
⚠️ L'erreur la plus fréquente de l'examen « Mon client a perdu en appel, il va se pourvoir en cassation pour faire rejuger l'affaire. » Cette phrase contient l'erreur classique : on ne se pourvoit pas parce qu'on n'est pas content, mais parce que la décision est juridiquement critiquable.
Trois formules à mémoriser telles quelles :
  • « Il n'existe pas de troisième degré de juridiction. »
  • « La Cour de cassation juge les décisions, pas les affaires. »
  • « Les juges du fond apprécient souverainement les faits. »
Corollaire pratique : un moyen de pourvoi qui se borne à discuter l'évaluation d'un préjudice ou la crédibilité d'un témoin est irrecevable, parce qu'il porte sur le fait, pas sur le droit.

VIII. L'ordre administratif : du tribunal administratif au Conseil d'État


Les trois niveaux
  1. Les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun du contentieux administratif en première instance (art. L. 211-1 du Code de justice administrative). Ils jugent le refus de permis de construire, le litige d'urbanisme, la sanction infligée à un agent public, le marché public contesté.
  2. Les cours administratives d'appel, créées par la loi du 31 décembre 1987 pour désengorger le Conseil d'État, rejugent l'affaire en fait et en droit, exactement comme les cours d'appel judiciaires.
  3. Le Conseil d'État est la juridiction administrative suprême (art. L. 111-1 CJA).
Le vocabulaire diffère, et c'est un marqueur de sérieux dans une copie : on demande l'annulation d'un acte administratif (recours pour excès de pouvoir), on ne demande pas sa « cassation » ; le magistrat qui expose publiquement son analyse avant le délibéré est le rapporteur public.
Le Conseil d'État : trois casquettes, pas une Le Conseil d'État est une institution singulière : il n'est pas seulement l'équivalent administratif de la Cour de cassation.
  1. Conseiller du Gouvernement : il rend un avis obligatoire sur les projets de loi et les projets d'ordonnance (art. 39 et 38 de la Constitution), et sur les décrets les plus importants. Cette fonction est antérieure à sa fonction de juge.
  2. Juge de cassation : il contrôle les arrêts des cours administratives d'appel et les décisions des juridictions administratives spécialisées.
  3. Juge de premier et dernier ressort dans certains contentieux, notamment les recours contre les décrets et les actes réglementaires des ministres : on saisit alors directement le Conseil d'État, sans passer par un tribunal.
Une différence importante avec la Cour de cassation : après avoir cassé, le Conseil d'État peut régler l'affaire au fond lui-même si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie (art. L. 821-2 du Code de justice administrative). La Cour de cassation, elle, renvoie en principe.

Remarque : cette double fonction, conseiller puis juger, a été critiquée sous l'angle de l'impartialité. Le Conseil d'État y répond par une séparation stricte entre ses formations administratives et sa section du contentieux : un membre qui a participé à l'avis ne siège pas dans l'affaire qui met en cause le texte concerné.

Les deux grandes voies du contentieux administratif
  • le recours pour excès de pouvoir : on demande au juge d'annuler un acte administratif illégal. C'est un procès fait à un acte, pas à une personne ; l'annulation vaut à l'égard de tous. Délai de principe : deux mois à compter de la publication ou de la notification ;
  • le recours de plein contentieux : le juge ne se borne pas à annuler, il peut réformer l'acte et condamner l'administration à indemniser. C'est la voie de la responsabilité administrative, des contrats publics, du contentieux fiscal.
S'y ajoutent les référés, procédures d'urgence, dont le référé-liberté, par lequel le juge peut ordonner en 48 heures toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale.
👆 À toi : un maire refuse un permis de construire à Mme A. Quel juge, et quel recours ? Vérifie
Le juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir.
Le raisonnement, dans l'ordre attendu :
  1. Quel ordre ? Le maire est une autorité administrative, et le refus de permis est une décision administrative unilatérale prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. L'ordre administratif est donc compétent.
  2. Quelle juridiction ? Le tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif en première instance (art. L. 211-1 CJA), territorialement celui du lieu de l'immeuble.
  3. Quel recours ? Le recours pour excès de pouvoir, qui tend à l'annulation du refus, dans le délai de deux mois suivant sa notification.
  4. Et ensuite ? Appel devant la cour administrative d'appel, puis pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Solution : Mme A saisit le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de permis, dans les deux mois.

Remarque : attention au piège du contentieux de l'urbanisme : il comporte des règles procédurales propres (recours administratif préalable dans certains cas, obligation de notifier le recours au bénéficiaire et à l'auteur de l'acte). Dans une copie de L1, il suffit de signaler que des règles spéciales existent : c'est le raisonnement en deux temps, ordre puis juridiction, qui est évalué.

IX. La Cour de justice de l'Union européenne


Deux juridictions sous un même nom L'article 19 du traité sur l'Union européenne institue la Cour de justice de l'Union européenne, qui « assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités ». Sous ce nom se cachent deux juridictions, et les confondre est une faute fréquente :
  • le Tribunal : la première instance. Il juge principalement les recours formés par les particuliers et les entreprises contre les actes des institutions (droit de la concurrence, aides d'État, marques, fonction publique européenne) ;
  • la Cour de justice : elle statue sur les pourvois contre les décisions du Tribunal, limités aux questions de droit (art. 256 TFUE), et sur les affaires les plus importantes.
Composition : un juge par État membre à la Cour de justice, assistée d'avocats généraux qui présentent en toute indépendance des conclusions publiques ; le Tribunal compte plusieurs juges par État. Les juges sont nommés d'un commun accord par les gouvernements pour six ans renouvelables (art. 253 TFUE), et le siège est à Luxembourg.
RecoursFondementQui l'exerce, contre quoi
Recours en annulationart. 263 TFUEun État, une institution, ou un particulier directement et individuellement concerné, contre un acte de l'Union illégal
Recours en carenceart. 265 TFUEcontre l'abstention d'une institution qui aurait dû agir
Recours en manquementart. 258 et 259 TFUEla Commission (ou un État) contre un État membre qui n'a pas respecté le droit de l'Union : directive non transposée, loi contraire
Recours en responsabilitéart. 268 et 340 TFUEune victime contre l'Union, pour obtenir réparation d'un dommage causé par ses institutions ou ses agents
Question préjudicielleart. 267 TFUEce n'est pas un recours : c'est le juge national qui interroge la Cour. C'est la voie la plus fréquente
La question préjudicielle : le dialogue des juges Le mécanisme de l'article 267 du TFUE est le cœur du système, et il faut savoir l'exposer en quatre points :
  1. Sur quoi ? Sur l'interprétation des traités, et sur l'interprétation ou la validité des actes des institutions (règlement, directive, décision).
  2. Par qui ? Par une juridiction d'un État membre, jamais par une partie directement : le plaideur peut seulement le suggérer au juge.
  3. Faculté ou obligation ? C'est une faculté pour les juridictions dont les décisions sont susceptibles de recours ; c'est une obligation pour celles qui statuent en dernier ressort (en France, la Cour de cassation et le Conseil d'État). L'arrêt CILFIT (6 octobre 1982) tempère cette obligation : le renvoi n'est pas nécessaire si la question est matériellement identique à une question déjà tranchée (acte éclairé) ou si l'application du droit de l'Union s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (acte clair).
  4. Avec quel effet ? La Cour ne tranche pas le litige : elle répond à la question de droit posée, puis renvoie l'affaire au juge national, qui l'applique. Mais sa réponse s'impose à lui, et au-delà : l'interprétation donnée vaut pour tous les juges de l'Union.
Pendant la procédure, l'instance nationale est suspendue ; le délai de réponse se compte en mois, ce qui explique que les juges y recourent avec mesure.
👆 À toi : une partie demande au tribunal de poser une question préjudicielle. Le juge est-il obligé de le faire ? Vérifie
Cela dépend du rang de la juridiction saisie.
  • Devant un tribunal de première instance ou une cour d'appel, dont les décisions sont susceptibles de recours, le renvoi est une simple faculté : le juge peut refuser, sans avoir à se justifier longuement. La partie n'a aucun droit au renvoi ; elle ne peut que le suggérer.
  • Devant une juridiction statuant en dernier ressort, le renvoi est en principe obligatoire lorsqu'une question d'interprétation du droit de l'Union est soulevée et qu'elle commande la solution du litige.
La nuance décisive : même en dernier ressort, l'obligation tombe dans les cas dégagés par l'arrêt CILFIT du 6 octobre 1982, l'acte clair et l'acte éclairé.
Solution : un tribunal de première instance n'est jamais tenu de renvoyer ; il le fait s'il estime avoir un doute sérieux sur l'interprétation ou la validité du texte européen en cause.

X. La Cour européenne des droits de l'homme


La Convention et sa Cour La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été signée à Rome le 4 novembre 1950, dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elle est complétée par des protocoles additionnels, que chaque État ratifie séparément.
Trois dates à connaître pour la France :
  • 1974 : la France ratifie la Convention, vingt ans après sa signature ;
  • 1981 : la France accepte le droit de recours individuel ; jusque-là, seuls les États pouvaient la saisir contre un autre État, et ce recours interétatique (art. 33) est resté rarissime ;
  • 1998 : l'entrée en vigueur du protocole n° 11 transforme le système. L'ancienne Commission européenne des droits de l'homme disparaît, la Cour devient unique et permanente, et le recours individuel devient obligatoire pour tous les États parties.
La Cour siège à Strasbourg et compte un juge par État partie.
Les deux juridictions européennes : deux Europes, deux cours, deux logiques COUR DE JUSTICE DE L'UNION Luxembourg, pour l'Union européenne (27 États) COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME Strasbourg, pour le Conseil de l'Europe (46 États) Qui la compose Un juge par État membre, assisté d'avocats généraux (art. 19 TUE). Deux juridictions : le TRIBUNAL, première instance, et la COUR DE JUSTICE, pourvois. Qui la compose Un juge par État partie à la Convention de 1950. Une cour unique et permanente depuis le protocole n° 11. Comment on y arrive Par un RECOURS DIRECT : annulation (art. 263), carence (art. 265), responsabilité (art. 268 et 340 TFUE). Ou par la QUESTION PRÉJUDICIELLE (art. 267) : c'est le JUGE NATIONAL qui interroge la Cour. Comment on y arrive Par un recours d'État à État (art. 33), ou par le RECOURS INDIVIDUEL de l'art. 34, ouvert à toute victime. Condition première : avoir ÉPUISÉ les voies de recours internes (art. 35). Ce qu'elle peut faire Annuler un acte de l'Union, constater le manquement d'un État, et DIRE comment le droit de l'Union se lit. Sa réponse s'IMPOSE au juge qui l'a saisie. Ce qu'elle peut faire Constater une VIOLATION et accorder une satisfaction équitable (art. 41). Elle n'ANNULE PAS la décision interne : c'est à l'État d'en tirer les conséquences. Deux organisations distinctes, deux traités distincts, deux villes distinctes. Confondre Luxembourg et Strasbourg est l'erreur la plus coûteuse de l'examen : rien n'est commun aux deux systèmes.
Deux organisations différentes, deux traités différents, deux villes différentes. Le Conseil de l'Europe compte 46 États à la date de rédaction ; l'Union européenne en compte 27.
Le recours individuel et sa recevabilité L'article 34 de la Convention ouvre la Cour à « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers » qui se prétend victime d'une violation par un État partie.
Mais l'immense majorité des requêtes sont déclarées irrecevables. Les conditions de l'article 35 sont donc l'essentiel du cours :
  1. L'épuisement des voies de recours internes. Le requérant doit avoir usé de tous les recours utiles offerts par son droit national : première instance, appel, cassation. C'est la traduction du principe de subsidiarité : la Cour n'est pas un quatrième degré de juridiction, elle n'intervient qu'après l'État.
  2. Le délai. La requête doit être introduite dans les quatre mois suivant la décision interne définitive ; ce délai, autrefois de six mois, a été réduit par le protocole n° 15.
  3. Une requête non anonyme. Le requérant doit être identifié, même si son nom peut ne pas être rendu public.
  4. Une requête non répétitive : elle ne doit pas être essentiellement la même qu'une requête déjà examinée, ni déjà soumise à une autre instance internationale.
  5. Une requête ni abusive ni manifestement mal fondée, et qui traduit un préjudice important.
La procédure est contradictoire : la requête est communiquée à l'État, qui présente ses observations ; un règlement amiable est toujours possible. Les affaires les plus graves ou soulevant une question de principe sont renvoyées à la Grande Chambre.
Ce que la Cour peut, et ce qu'elle ne peut pas Ce qu'elle peut faire :
  • constater une violation de la Convention par l'État ;
  • accorder à la victime une satisfaction équitable, c'est-à-dire une somme d'argent réparant le préjudice (art. 41) ;
  • indiquer à l'État les mesures générales attendues : modifier une loi, changer une pratique. L'exécution des arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (art. 46).
Ce qu'elle ne peut pas faire :
  • elle n'annule pas la décision de justice interne, ne rejuge pas l'affaire et ne se substitue pas au juge national : son arrêt est déclaratoire ;
  • elle ne peut pas abroger elle-même la loi en cause : c'est à l'État d'en tirer les conséquences.
Le réexamen en droit interne. La France a organisé la suite à donner à une condamnation :
  • en matière pénale, le réexamen d'une décision définitive est possible lorsque la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable ne peut mettre un terme (art. 622-1 et s. du Code de procédure pénale), dans le délai d'un an ;
  • en matière civile, le réexamen est beaucoup plus étroit : la loi du 18 novembre 2016 l'a ouvert aux seules décisions relatives à l'état des personnes (art. L. 452-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire).
Les arrêts pilotes : quand le problème est structurel Certaines violations ne tiennent pas à une erreur isolée mais à un dysfonctionnement systémique du droit d'un État : des milliers de personnes sont dans la même situation, et autant de requêtes identiques arrivent.
La Cour a donc développé la procédure de l'arrêt pilote : elle sélectionne une affaire représentative, identifie le problème structurel, indique à l'État les mesures générales à prendre, et peut geler l'examen des requêtes similaires en attendant la réforme.
Le premier arrêt pilote est Broniowski c/ Pologne, rendu par la Grande Chambre le 22 juin 2004 : il concernait l'indemnisation de personnes ayant dû abandonner des biens après les déplacements de frontières, un contentieux qui touchait des dizaines de milliers de requérants potentiels.

Remarque : l'arrêt pilote est un bon exemple de la logique de la Cour : elle n'indemnise pas seulement, elle cherche à tarir la source du contentieux. C'est aussi une réponse à son propre engorgement, le même problème que celui traité en partie IV pour la justice française.

⚠️ La Cour européenne n'est pas un quatrième degré La formule est à retenir mot pour mot : la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas une juridiction d'appel des décisions françaises.
  • Elle ne juge pas le litige entre les parties : elle juge le comportement de l'État au regard de la Convention.
  • Elle ne se prononce pas sur qui avait raison au fond : elle dit si le procès, ou la loi appliquée, a respecté les droits garantis.
  • Le requérant n'attaque pas son adversaire, il attaque l'État : l'affaire s'intitule « X c/ France », jamais « X c/ Y ».
Son influence réelle passe par le droit interne. Ainsi, après l'arrêt Kress c/ France du 7 juin 2001, relatif à la participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d'État, la France a modifié sa procédure administrative contentieuse : le commissaire du gouvernement est devenu, en 2009, le rapporteur public, et sa place dans le délibéré a été redéfinie. C'est ainsi qu'un arrêt qui n'annule rien finit par changer le droit.
⚠️ À retenir absolument pour l'examen
  • Siège et parquet : le siège juge, il est indépendant et inamovible (art. 64 de la Constitution) ; le parquet poursuit et requiert (art. 31 CPP), il est hiérarchisé, mais aucune instruction individuelle ne peut lui être donnée (art. 30 CPP, loi du 25 juillet 2013). « La plume est serve, la parole est libre. »
  • Les professions : avocat (loi du 31 décembre 1971, représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire sauf exceptions de l'art. 761 CPC), commissaire de justice depuis le 1er juillet 2022 (exécution forcée, signification, constats), notaire (acte authentique, art. 1369 et 1371 du Code civil ; titre exécutoire), greffier (authentification des actes de la juridiction).
  • Conciliation contre médiation : conciliateur bénévole et gratuit qui propose une solution ; médiateur payant qui organise le dialogue. Tentative préalable obligatoire (art. 750-1 CPC, loi du 23 mars 2019) pour les demandes ≤ 5 000 € et les conflits de voisinage visés ; l'accord peut être homologué (art. 1565 CPC).
  • Juges non professionnels : prud'hommes (paritaire, litiges individuels du travail, juge départiteur en cas de partage) et tribunal de commerce (juges consulaires élus, art. L. 721-3 du Code de commerce). Ce sont des juridictions d'exception, à compétence d'attribution.
  • Dualisme : loi des 16-24 août 1790, arrêt Blanco (TC, 8 février 1873), Tribunal des conflits (loi du 24 mai 1872, réformée en 2015) qui juge la compétence, pas le litige.
  • Ordre judiciaire : tribunal judiciaire juge de droit commun depuis le 1er janvier 2020 (loi du 23 mars 2019, art. L. 211-3 COJ) ▸ cour d'appel, qui rejuge en fait et en droit (art. 561 CPC) ▸ Cour de cassation, juge du droit (art. L. 411-2 COJ), qui rejette ou casse avec renvoi (art. L. 411-3 COJ). Pas de troisième degré de juridiction.
  • Ordre administratif : tribunal administratif (art. L. 211-1 CJA) ▸ cour administrative d'appel (loi du 31 décembre 1987) ▸ Conseil d'État (art. L. 111-1 CJA), qui conseille le Gouvernement, juge en cassation et peut régler l'affaire au fond (art. L. 821-2 CJA). Recours pour excès de pouvoir (annulation, deux mois) et plein contentieux (réformation, indemnisation).
  • CJUE (Luxembourg) : Tribunal et Cour de justice (art. 19 TUE). Annulation (art. 263), carence (art. 265), manquement (art. 258), responsabilité (art. 268 et 340). Question préjudicielle (art. 267) : faculté pour le juge ordinaire, obligation en dernier ressort, sauf acte clair ou acte éclairé (CILFIT, 1982) ; la réponse s'impose.
  • CEDH (Strasbourg) : Convention de 1950, France 1974, recours individuel 1981, protocole n° 11 en 1998. Recevabilité (art. 35) : épuisement des voies de recours internes, délai de quatre mois (protocole n° 15), requête non anonyme, non répétitive, non manifestement mal fondée. Pouvoirs : constat de violation et satisfaction équitable (art. 41), pas d'annulation de la décision interne. Arrêt pilote : Broniowski c/ Pologne, 22 juin 2004.