Fiche de cours Logimaths | L1 Éco, Introduction au droit

Fiche de cours : Qu'est-ce que le droit ? Droit objectif, droits subjectifs et classifications

À quoi sert le droit, comment on le classe, et les mots qu'il faut savoir employer juste

I. À quoi sert le droit ?


Le point de départ Partout où des personnes vivent ensemble, elles produisent des règles. Les Romains en avaient fait un adage : ubi societas, ibi ius, « là où il y a une société, il y a du droit ».
Le droit n'est donc pas un décor administratif posé sur la vie sociale : il est ce qui la rend vivable. Sa fonction régulatrice tient en une phrase :
  • il organise les rapports entre les personnes, en disant à l'avance ce que chacune peut exiger de l'autre ;
  • il arbitre les conflits qui naissent malgré tout, par un tiers extérieur au litige ;
  • il remplace la force privée par une procédure. C'est sa raison d'être la plus concrète.
Sans droit, un litige se règle par le rapport de forces : gagne celui qui est le plus fort, le plus riche ou le plus nombreux. Le droit substitue à cette loi du plus fort une règle connue d'avance et la même pour tous.
Définition : l'ordre juridique Un ordre juridique est un ensemble organisé de règles, muni de ses propres organes pour les produire (un législateur), les appliquer (une administration) et les faire respecter (des juges). Ce n'est pas un tas de règles : c'est un système, où les règles sont hiérarchisées et où chacune tire sa validité d'une autre.
Il existe un ordre juridique français, un ordre juridique de l'Union européenne, un ordre juridique international. Le chapitre 4 étudiera comment ils s'articulent.
⚠️ Le droit n'est pas la morale Les deux disent ce qu'il faut faire, mais ils ne se recouvrent pas :
  • des règles de droit sont moralement indifférentes (rouler à droite, déposer sa déclaration de revenus avant une date) ;
  • des exigences morales fortes ne sont pas juridiquement sanctionnées (tenir une promesse d'amitié, être reconnaissant) ;
  • et le droit sanctionne parfois ce que la morale approuve, ou l'inverse.
Ce qui distingue la règle de droit, ce n'est donc pas son contenu : c'est qu'elle est sanctionnée par la puissance publique. On y revient au chapitre 2.

II. La force existe encore, mais elle est encadrée


Voie de droit et justice privée Le droit ne supprime pas la contrainte : il la confisque et la conditionne. Nul ne peut se faire justice à soi-même.
Le locataire qui ne paie plus n'est pas expulsé par le propriétaire : le propriétaire doit saisir un juge, obtenir un titre exécutoire, puis passer par un commissaire de justice (le nouveau nom de l'huissier de justice depuis la fusion des professions d'huissier et de commissaire-priseur judiciaire, effective en 2022) et, si nécessaire, par le concours de la force publique.
C'est ce que disent les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution : le créancier peut contraindre son débiteur, mais seulement muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Se faire justice soi-mêmePasser par la voie de droit
Le propriétaire change la serrure et met les meubles sur le trottoir.Le propriétaire saisit le juge, obtient une décision, la fait signifier, puis fait exécuter par un commissaire de justice.
Rapide, gratuit… et illicite : c'est une voie de fait, qui expose son auteur à des poursuites et à des dommages et intérêts.Lent, coûteux… et opposable : la décision s'impose à tous et peut être exécutée par la force publique.
Le rapport de forces décide.Un tiers indépendant et impartial décide.
Trois conditions à l'usage de la force
  • Elle est conditionnée : il faut un titre, une autorisation, une décision. Personne ne se sert seul.
  • Elle est proportionnée : la légitime défense n'est admise que si la riposte est nécessaire et proportionnée à l'atteinte (art. 122-5 du Code pénal). Une riposte disproportionnée redevient une infraction.
  • Elle est contrôlée par un juge : le droit à un tribunal indépendant et impartial est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (1950), et la séparation des pouvoirs figure à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
👆 À toi : la société Bricolo n'a pas été payée par un client et récupère elle-même, la nuit, le matériel qu'elle avait livré. Qu'en penses-tu ? Vérifie
C'est une voie de fait. Bricolo a peut-être raison sur le fond (la créance existe), mais elle se paie elle-même, sans titre exécutoire et sans juge.
Résultat : elle s'expose à devoir restituer le matériel, à verser des dommages et intérêts, et éventuellement à des poursuites pénales. Le client, lui, n'a plus à se défendre sur le fond : il attaque la manière.
La leçon du chapitre tient là : avoir le droit pour soi ne dispense jamais de passer par le droit. La bonne réaction était de demander une injonction de payer, puis de faire exécuter.

III. Ce que le droit régit : quatre familles de rapports


Type de rapportExempleBranche concernée
Entre individusun bail, un divorce, un accident de la circulationdroit civil
Entre une personne et une chosela propriété d'un appartement (art. 544 du Code civil), un brevet qui protège une invention pendant 20 ansdroit des biens, propriété intellectuelle
Entre institutionsla répartition des compétences entre une commune et une région ; les rapports entre le Parlement et le Gouvernementdroit administratif, droit constitutionnel
Entre gouvernants et gouvernésun permis de construire refusé, un impôt contesté, une liberté publique invoquéedroit administratif, droit fiscal, droit constitutionnel
Le droit est là même quand on ne le voit pas Une journée ordinaire, en langage juridique :
  • tu achètes un croissant : c'est une vente, un contrat parfait par le seul accord sur la chose et le prix ;
  • tu prends le bus : c'est un contrat de transport, avec une obligation de sécurité à la charge du transporteur ;
  • tu cliques « j'accepte » : c'est un contrat d'adhésion, dont les clauses n'ont pas été négociées ;
  • tu loues un studio : c'est un bail d'habitation, régi par une loi protectrice à laquelle on ne peut pas déroger.
Retiens la formule : tout acte de la vie courante est juridiquement relevant, même quand personne ne signe rien. C'est en cas de conflit que le droit se révèle, pas au moment où il s'applique.

IV. Actes juridiques et faits juridiques


Définition : la distinction fondamentale Le Code civil oppose deux sources d'effets de droit (art. 1100) :
  • l'acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (art. 1100-1). L'auteur veut l'effet : en signant un bail, il veut être tenu de payer un loyer ;
  • le fait juridique est un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit (art. 1100-2). L'effet se produit indépendamment de toute volonté de le produire : personne ne renverse un piéton dans l'intention de lui devoir réparation.
Le critère n'est donc pas « a-t-on voulu l'action ? » mais « a-t-on voulu l'effet de droit ? ». Un automobiliste veut bien conduire vite ; il ne veut pas l'obligation d'indemniser.
Un événement produit des effets de droit Ces effets ont-ils été VOULUS par leur auteur ? OUI NON ACTE juridique art. 1100-1 du Code civil une volonté cherche l'effet contrat, testament, démission, reconnaissance d'un enfant FAIT juridique art. 1100-2 du Code civil la loi attache l'effet toute seule naissance, décès, accident, dégât des eaux, majorité Preuve : par écrit au-dessus d'un seuil fixé par décret (art. 1359 du Code civil) Preuve : par tout moyen témoins, photos, constat, factures (art. 1358 du Code civil) La qualification n'est pas un jeu d'étiquettes : elle décide de la façon dont on prouve.
La qualification commande la preuve : un acte juridique se prouve en principe par écrit au-delà d'un seuil fixé par décret (1 500 € à la date de rédaction), là où un fait juridique se prouve par tout moyen. D'où le réflexe : pour un prêt entre amis, un écrit ; pour un dégât des eaux, des photos et un constat.
Acte juridiqueFait juridique
Définitionmanifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (art. 1100-1 C. civ.)événement ou agissement auquel la loi attache des effets de droit (art. 1100-2 C. civ.)
Rôle de la volontéelle crée l'effet et en dessine le contenuelle est indifférente : l'effet vient de la loi
Exemplescontrat de vente, bail, testament, démission, reconnaissance d'un enfant, décision administrativenaissance, décès, majorité, accident, dégât des eaux, écoulement d'un délai de prescription
Preuveen principe par écrit au-delà d'un seuil (art. 1359 C. civ.)par tout moyen (art. 1358 C. civ.) : témoins, photos, constat
Piège classiqueun acte peut être unilatéral (testament) et rester un acte juridique : il ne faut pas deux volontésune faute volontaire reste un fait juridique : l'auteur a voulu le geste, pas l'obligation de réparer
👆 À toi : Mme A rédige seule un testament. M. B casse volontairement la vitrine d'un magasin. Acte ou fait juridique ? Vérifie
Le testament est un acte juridique, et même un acte unilatéral : une seule volonté suffit. Mme A veut précisément l'effet de droit produit (transmettre ses biens à telle personne).
Le bris de vitrine est un fait juridique, alors même que le geste est volontaire. M. B a voulu casser la vitrine ; il n'a pas voulu l'obligation d'indemniser le commerçant, qui lui est imposée par la loi.
C'est l'erreur la plus fréquente à l'examen : on confond volonté du geste et volonté de l'effet de droit. Seule la seconde compte.

Remarque : le même événement peut relever des deux ordres de sanction : le bris de vitrine est un fait juridique au civil (obligation de réparer) et une infraction au pénal (destruction du bien d'autrui). Les deux actions se cumulent, elles ne s'excluent pas.

V. L'image du droit et sa réalité


⚠️ Trois idées reçues à défaire dès maintenant
  • « Le droit, c'est le pénal. » Le pénal occupe l'essentiel de l'espace médiatique, alors qu'il ne représente qu'une part du contentieux. La matière première d'un juriste, ce sont les contrats, la famille, le travail, l'immobilier, le recouvrement.
  • « Le procès ressemble à ce qu'on voit dans les séries. » Les fictions les plus diffusées sont américaines : jury populaire au civil, objections, plaider coupable généralisé, contre-interrogatoire mené par l'avocat. La procédure française est écrite, largement conduite par le juge, et l'audience y est souvent brève.
  • « Le droit, c'est une affaire de spécialistes. » Chacun conclut plusieurs contrats par jour. Le juriste n'a pas le monopole du droit, il a celui de sa mise en forme.
Ce que cela change pour ta copie Un correcteur repère immédiatement l'étudiant qui plaque des réflexes de série télévisée : « objection », « le jury », « porter plainte » pour un impayé. Le bon réflexe est l'inverse : partir de la situation, chercher quelle branche est en cause, quel texte s'applique, quel juge est compétent. C'est exactement le plan des trois parties qui suivent.

VI. Le droit dans l'espace et dans le temps


Dans l'espace : la territorialité Une règle de droit s'applique en principe sur un territoire donné, celui de l'État qui l'a édictée. La loi pénale française, par exemple, s'applique aux infractions commises sur le territoire de la République (art. 113-2 du Code pénal).
Trois conséquences :
  • ce qui est licite ici peut être illicite à 30 kilomètres, de l'autre côté d'une frontière ;
  • dès qu'une situation touche deux pays, il faut désigner la loi applicable : c'est l'objet du droit international privé (partie X) ;
  • les États harmonisent leurs droits pour réduire ces frictions. Dans l'Union européenne, le règlement s'applique directement et à l'identique dans tous les États membres, tandis que la directive fixe un résultat à atteindre et laisse à chaque État le choix des moyens pour la transposer (art. 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).
Dans le temps : en vigueur, abrogé, applicable
  • Une loi entre en vigueur à la date qu'elle fixe ou, à défaut, le lendemain de sa publication au Journal officiel (art. 1er du Code civil).
  • Elle ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif (art. 2 du Code civil). En matière pénale, la non-rétroactivité a même valeur constitutionnelle (art. 8 de la Déclaration de 1789), avec une exception célèbre : la loi pénale plus douce s'applique aux faits antérieurs non définitivement jugés (art. 112-1 du Code pénal).
  • Elle cesse d'être en vigueur par abrogation, expresse (un texte le dit) ou tacite (un texte nouveau devient incompatible avec elle).
La durée de vie d'un texte peut être considérable : certaines dispositions de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, d'août 1539, sont toujours en vigueur, notamment celles qui imposent le français dans les actes de justice. C'est le plus ancien texte français encore applicable.
⚠️ Inflation législative et sécurité juridique Le stock de règles n'a cessé de croître : des dizaines de codes, des lois toujours plus longues, des textes réglementaires par milliers. Le Conseil d'État a consacré à ce phénomène plusieurs rapports publics, dont celui de 1991, « De la sécurité juridique », et celui de 2006, « Sécurité juridique et complexité du droit ».
Deux exigences en découlent :
  • la sécurité juridique : pouvoir prévoir les conséquences juridiques de ses actes, et n'être pas surpris par un changement brutal. Le Conseil d'État l'a érigée en principe général du droit dans son arrêt d'assemblée KPMG, du 24 mars 2006, qui impose au pouvoir réglementaire de prévoir, au besoin, des mesures transitoires ;
  • l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi, reconnues comme objectif de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 décembre 1999. Une loi que personne ne peut lire ne peut pas être obéie.
C'est aussi la justification de Légifrance, service public de la diffusion du droit par internet : l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » n'est tenable que si le texte est réellement consultable par tous.
👆 À toi : une loi entre en vigueur le 1er mars et abaisse la peine encourue pour une infraction. M. C a commis les faits en janvier et n'a pas encore été jugé. Quelle loi lui applique-t-on ? Vérifie
La loi nouvelle, celle du 1er mars.
Le principe est la non-rétroactivité (art. 2 du Code civil, art. 8 de la Déclaration de 1789) : on juge en principe selon la loi en vigueur au moment des faits. Mais l'article 112-1 du Code pénal réserve le cas de la loi pénale plus douce : elle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. C'est la rétroactivité in mitius.
Retiens la logique : la non-rétroactivité protège le justiciable. Elle s'efface donc quand la loi nouvelle lui est plus favorable, jamais quand elle lui est plus sévère.

VII. Droit objectif, droit positif, droits subjectifs


Trois mots à ne jamais confondre
  • Le droit objectif (au singulier, sans article possessif) : l'ensemble des règles qui régissent la vie en société et dont le respect est assuré par la puissance publique. C'est « le Droit », celui qu'on étudie.
  • Le droit positif : parmi ces règles, celles qui sont effectivement en vigueur ici et maintenant. Il s'oppose au droit abrogé (hier), au droit étranger (ailleurs) et au droit idéal (ce que la règle devrait être).
  • Les droits subjectifs (au pluriel) : les prérogatives reconnues à une personne déterminée, dont elle peut se prévaloir et qu'elle peut défendre en justice. Droit de propriété, droit de créance, droit à réparation, droit au respect de la vie privée.
Le lien entre les deux est à sens unique : un droit subjectif n'existe que parce qu'une règle objective le prévoit. Il n'y a pas de prérogative flottant hors du droit.
Droit objectifDroits subjectifs
Nombresingulier, « le » droitpluriel, « mes » droits
Natureune règle générale et impersonnelleune prérogative individuelle, attachée à une personne
Exemplel'article 544 du Code civil définit la propriétéMme A est propriétaire de la parcelle n° 12
Formulation« le droit de la vente impose une garantie des vices cachés »« j'ai le droit d'exiger la garantie du vendeur »
Sanctionelle est prévue par la règle elle-mêmeelle s'obtient en agissant en justice
L'exemple obligatoire : l'article 1240 du Code civil L'article 1240 du Code civil (l'ancien article 1382, renuméroté par l'ordonnance du 10 février 2016) pose la responsabilité civile pour faute : tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette règle est du droit objectif. Elle fait naître, au profit de la victime, un droit subjectif à réparation, à trois conditions cumulatives :
  • une faute : un comportement défaillant, volontaire ou non (l'article 1241 vise expressément la négligence et l'imprudence) ;
  • un dommage : un préjudice certain et personnel, matériel, corporel ou moral ;
  • un lien de causalité entre les deux : c'est bien cette faute qui a causé ce dommage.
Il manque l'une des trois ? La demande est rejetée. C'est le raisonnement que l'examen attend, dans cet ordre.
Deux façons de classer les droits subjectifs
  • Droits patrimoniaux : ils ont une valeur en argent, donc ils se vendent, se transmettent aux héritiers, se saisissent par les créanciers et s'éteignent par prescription. Ce sont les droits réels (sur une chose : la propriété), les droits personnels (contre une personne : la créance) et les droits intellectuels (sur une création).
  • Droits extrapatrimoniaux : ils n'ont pas de valeur en argent et sont, en principe, incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles. Droit au respect de la vie privée, droit au nom, autorité parentale, droit de vote.
Attention à la nuance qui tombe souvent : la violation d'un droit extrapatrimonial donne lieu à des dommages et intérêts, donc à une créance, qui est patrimoniale. Le droit lui-même ne se vend pas ; l'indemnité qui sanctionne son atteinte, si.

VIII. Le sujet de droit et la personnalité juridique


Définition La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et tenu d'obligations. Celui qui la possède est un sujet de droit ; ce qui ne la possède pas est un objet de droit.
Il existe deux catégories de personnes :
  • les personnes physiques : les êtres humains ;
  • les personnes morales : des groupements auxquels le droit reconnaît une existence juridique distincte de celle de leurs membres (sociétés, associations, communes, État).
Personne physiquePersonne morale
Débutà la naissance, à condition de naître vivant et viable ; par faveur, l'enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt (règle dite infans conceptus, appliquée notamment en matière de succession, art. 725 du Code civil)à l'immatriculation pour une société (art. 1842 du Code civil) ; pour une association, après déclaration et publication (loi du 1er juillet 1901)
Finau décèsà la dissolution, la personnalité survivant pour les besoins de la liquidation
Identificationnom, prénom, domicile, état civildénomination sociale, siège social, nationalité, numéro d'immatriculation
Capacitécapacité de jouissance et capacité d'exercice ; le mineur et le majeur protégé sont représentés ou assistéscapacité limitée par le principe de spécialité : la personne morale n'agit que dans le champ de son objet
Responsabilitécivile et pénalecivile et pénale également : les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (art. 121-2 du Code pénal)
⚠️ Deux pièges
  • L'animal n'est pas un sujet de droit. Depuis la loi du 16 février 2015, l'article 515-14 du Code civil énonce que les animaux sont des « êtres vivants doués de sensibilité », tout en les soumettant au régime des biens. Ils sont donc protégés comme objets d'un régime spécial, pas comme personnes : un animal n'hérite pas et n'agit pas en justice.
  • La personne morale n'est pas une fiction commode. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de la 2e chambre civile du 28 janvier 1954, que la personnalité civile appartient en principe à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes d'être juridiquement reconnus et protégés. C'est la théorie dite de la réalité : le droit constate un groupement organisé, il ne le crée pas de toutes pièces.
👆 À toi : pourquoi l'associé d'une société n'est-il pas propriétaire du local que la société a acheté ? Vérifie
Parce que la société est une personne morale distincte de ses associés. Elle a son propre patrimoine : le local appartient à la société, pas aux associés.
Ce que possède l'associé, ce sont des parts sociales ou des actions, c'est-à-dire un droit sur la société, pas sur chacun de ses biens. Trois conséquences pratiques :
  • les créanciers de la société saisissent le local ; ceux de l'associé, en principe, seulement ses parts ;
  • l'associé ne peut pas vendre le local, même s'il détient la totalité du capital ;
  • la société peut agir en justice en son propre nom.
C'est ce qu'on appelle l'écran de la personnalité morale : la même idée explique qu'une commune, et non son maire, soit partie au procès.

IX. Droit public, droit privé et le dualisme juridictionnel


Le critère La summa divisio du droit français oppose le droit public au droit privé. Le critère le plus opérationnel est celui de la présence d'une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement public) agissant en cette qualité :
  • droit public : il régit l'organisation de l'État et ses rapports avec les particuliers, lorsque la personne publique use de prérogatives de puissance publique (elle peut imposer sa décision sans l'accord de l'intéressé) ;
  • droit privé : il régit les rapports entre personnes privées, sur un pied d'égalité, et laisse une large place à la volonté des parties.
Droit publicDroit privé
Personnes en causeau moins une personne publique agissant en cette qualitédes personnes privées entre elles
Rapportinégalitaire : prérogatives de puissance publiqueégalitaire : aucune partie ne commande à l'autre
But poursuivil'intérêt généralles intérêts particuliers
Place de la volontéencadrée : l'administration ne peut faire que ce que le texte l'autorise à fairelarge : on peut faire tout ce qui n'est pas interdit
Juge compétentordre administratif (tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État)ordre judiciaire (tribunal judiciaire, cour d'appel, Cour de cassation)
Exemplecontestation d'un permis de construire, d'un arrêté municipal, d'un redressement fiscaldivorce, litige de voisinage, licenciement, impayé de loyer
Le dualisme juridictionnel La France ne se contente pas de distinguer deux corps de règles : elle a deux ordres de juridiction séparés. Cette particularité vient de la Révolution : la loi des 16 et 24 août 1790 interdit aux tribunaux judiciaires de connaître des actes de l'administration.
Deux jalons à connaître :
  • l'arrêt Blanco, rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873 : la responsabilité de l'État n'est ni générale ni absolue, elle obéit à des règles spéciales ; le juge administratif est donc compétent. C'est l'acte de naissance du droit administratif comme droit autonome ;
  • la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 (Conseil de la concurrence), qui reconnaît valeur constitutionnelle à la compétence du juge administratif pour annuler ou réformer les décisions prises par les autorités exerçant la puissance publique.
Quand la frontière est incertaine, c'est le Tribunal des conflits (loi du 24 mai 1872) qui dit lequel des deux ordres est compétent. Il ne juge jamais l'affaire au fond.
Ordre judiciaire litiges entre personnes privées, et le pénal Ordre administratif litiges avec une personne publique Cour de cassation elle juge le droit, pas les faits Conseil d'État sommet de l'ordre administratif Cour d'appel l'affaire est rejugée en fait et en droit Cour administrative d'appel l'affaire est rejugée en fait et en droit Première instance tribunal judiciaire (depuis 2020), conseil de prud'hommes, tribunal de commerce, cour d'assises Première instance tribunal administratif (le Conseil d'État juge lui-même certains recours en premier ressort) appel appel pourvoi en cassation pourvoi en cassation Tribunal des conflits il ne juge pas l'affaire : il dit lequel des deux ordres est compétent (loi du 24 mai 1872) Se tromper d'ordre, c'est voir sa demande déclarée irrecevable sans que le fond soit examiné.
À retenir dans l'ordre : on qualifie d'abord le rapport (public ou privé), on en déduit l'ordre de juridiction, puis seulement la juridiction précise. Sauter la première étape fait perdre tous les points suivants.
⚠️ Le critère n'est pas « l'État est là » Une personne publique peut agir comme un particulier : quand une commune loue un logement de son domaine privé, ou qu'un établissement public achète des fournitures dans un magasin, le rapport est de droit privé et relève du juge judiciaire.
Inversement, une personne privée peut être chargée d'une mission de service public et disposer de prérogatives de puissance publique (une fédération sportive qui sanctionne, un organisme de sécurité sociale) : ses décisions unilatérales relèvent alors du juge administratif.
Le vrai critère est donc double : qui agit, et surtout avec quels pouvoirs.

X. Droit interne, droit international public et droit international privé


Trois ensembles à distinguer
  • le droit interne : les règles d'un seul État, applicables sur son territoire ;
  • le droit international public : il régit les rapports entre États et organisations internationales. Ses sources sont les traités, la coutume internationale, les principes généraux ; ses acteurs, les États, l'ONU, les organisations régionales ;
  • le droit international privé : il régit les rapports entre personnes privées comportant un élément d'extranéité, c'est-à-dire un point de rattachement avec un autre pays (nationalité d'une partie, lieu de l'accident, lieu d'exécution du contrat, situation d'un immeuble).
⚠️ Le point qui tombe à l'examen Le droit international privé ne tranche pas le fond du litige. Il répond à deux questions préalables, et seulement à elles :
  • quel juge est compétent ? (conflit de juridictions) ;
  • quelle loi doit-il appliquer ? (conflit de lois).
Une fois la loi désignée, c'est cette loi-là, éventuellement étrangère, qui règle le fond. Le juge français peut donc être compétent et devoir appliquer une loi étrangère.
Dans l'Union européenne, ces questions sont largement traitées par des règlements directement applicables : le règlement dit Bruxelles I bis (n° 1215/2012) pour la compétence, la reconnaissance et l'exécution en matière civile et commerciale ; les règlements Rome I (n° 593/2008) et Rome II (n° 864/2007) pour la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.
SituationÉlément d'extranéitéCe que le droit international privé détermine
Mme A, de nationalité française, épouse M. B, de nationalité étrangère ; le mariage est célébré à l'étranger.la nationalité de M. B et le lieu de célébrationles conditions de fond du mariage sont appréciées, pour chaque époux, au regard de sa loi personnelle (art. 202-1 du Code civil) ; la forme relève en principe de la loi du lieu de célébration
M. C, résidant en France, est victime d'un accident de la circulation pendant ses vacances à l'étranger.le lieu du dommagequel tribunal peut être saisi, et quelle loi régit la responsabilité et l'indemnisation
Une société française achète des marchandises à un fournisseur étranger, livrables dans un troisième pays.le siège du fournisseur et le lieu de livraisonle juge compétent et la loi du contrat ; les parties peuvent souvent choisir elles-mêmes cette loi
Un ressortissant étranger est propriétaire d'un immeuble situé en France.la nationalité du propriétairerien à désigner ici : la loi française s'applique, car les immeubles situés en France sont régis par la loi française (art. 3 du Code civil)
👆 À toi : le dernier cas du tableau te surprend ? Explique pourquoi la nationalité ne change rien. Vérifie
Parce que le rattachement retenu pour les immeubles est leur situation géographique, pas la nationalité de leur propriétaire. L'article 3 du Code civil énonce que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
La logique est ancienne et pratique : un immeuble ne se déplace pas, il figure dans un registre foncier local, et son régime intéresse l'ordre public du pays où il se trouve. On ne va pas appliquer trois lois différentes à trois appartements du même immeuble selon la nationalité des occupants.
Retiens que chaque question a son rattachement : l'état des personnes suit la loi personnelle, l'immeuble suit sa situation, le délit suit en principe le lieu du dommage. Le réflexe d'examen est donc : repérer l'élément d'extranéité, puis identifier la question posée, puis seulement chercher la règle de rattachement.

XI. Droit substantiel et droit processuel


Le fond et le chemin
  • Le droit substantiel (ou droit matériel, ou droit du fond) dit ce à quoi on a droit : suis-je propriétaire ? ce contrat est-il valable ? cette faute engage-t-elle la responsabilité de son auteur ?
  • Le droit processuel (ou droit judiciaire, droit de la procédure) dit comment on fait valoir ce droit : quel tribunal saisir, dans quel délai, par quel acte, avec quelles preuves, contre quelle décision peut-on faire appel.
La formule à retenir : le droit substantiel donne le droit, le droit processuel donne le chemin. Un droit substantiel bien fondé mais exercé hors délai est perdu : la procédure n'est pas un détail de forme.
Question poséeSubstantiel ou processuel ?
Le vendeur devait-il garantir ce défaut ?substantiel
Ai-je encore le droit d'agir, cinq ans après ?processuel (prescription et recevabilité de l'action)
Le licenciement repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?substantiel
Faut-il saisir le conseil de prud'hommes ou le tribunal judiciaire ?processuel
À qui incombe la preuve de la faute ?processuel : il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 du Code de procédure civile)
Puis-je faire appel de ce jugement ?processuel
Trois procédures, trois objets
  • La procédure civile (Code de procédure civile) organise le procès entre personnes privées. Le procès y appartient aux parties : ce sont elles qui déterminent l'objet du litige et apportent les preuves, tandis que le juge tranche conformément aux règles de droit applicables (art. 12 du Code de procédure civile).
  • La procédure pénale (Code de procédure pénale) organise la recherche et le jugement des infractions. L'action publique y est exercée au nom de la société par le ministère public ; l'article préliminaire du code exige une procédure équitable et contradictoire et rappelle la présomption d'innocence.
  • Le contentieux administratif (Code de justice administrative) organise le procès fait à l'administration. La procédure y est essentiellement écrite et inquisitoire : le juge dirige l'instruction et peut exiger de l'administration la production de documents, ce qui compense le déséquilibre des moyens entre le requérant et elle.
Les principes directeurs communs Quelle que soit la procédure, quatre exigences reviennent ; le chapitre 6 y reviendra en détail :
  • l'indépendance et l'impartialité du juge (art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme) ;
  • le principe du contradictoire : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (art. 14 du Code de procédure civile), et le juge lui-même doit s'y soumettre (art. 16) ;
  • les droits de la défense : connaître ce qu'on vous reproche, disposer du temps et des moyens de répondre, être assisté ;
  • la motivation de la décision : le jugement doit exposer les raisons de fait et de droit qui le fondent (art. 455 du Code de procédure civile). C'est ce qui permet de le critiquer, donc d'exercer un recours.
Le déroulement type d'une procédure 1 Saisine on saisit le tribunal compétent : assignation ou requête 2 Mise en état échange des pièces et des arguments : le contradictoire 3 Audience débats, en principe publics ; plaidoiries 4 Jugement la décision doit être motivée (art. 455 du Code de proc. civile) 5 Recours, exécution appel, pourvoi ; puis exécution par un commissaire de justice Gagner son procès ne suffit pas : sans exécution, le jugement reste un papier. C'est l'étape 5 qui transforme le droit reconnu en argent effectivement versé, et elle passe encore par la force publique, jamais par le créancier lui-même.
La procédure se déroule toujours dans cet ordre ; ce qui change d'une matière à l'autre, c'est la place respective du juge et des parties dans chaque étape.
Le juge n'est pas la seule issue À côté de la résolution judiciaire, les modes amiables se sont développés :
  • la conciliation : un tiers, souvent un conciliateur de justice bénévole, rapproche les points de vue et peut proposer une solution ;
  • la médiation : un médiateur, choisi par les parties et rémunéré, les aide à construire elles-mêmes leur accord, sans le proposer ;
  • la procédure participative : les parties, assistées de leurs avocats, s'engagent par convention à chercher un accord (art. 2062 du Code civil) ;
  • la transaction : un contrat par lequel les parties terminent une contestation par des concessions réciproques (art. 2044 du Code civil).
Ce n'est plus une simple faculté : pour les petits litiges (à la date de rédaction, les demandes n'excédant pas 5 000 €) et certains conflits de voisinage, une tentative préalable de règlement amiable est en principe exigée à peine d'irrecevabilité (art. 750-1 du Code de procédure civile).
👆 À toi : distingue conciliation et médiation en une phrase chacune, puis dis ce qu'elles ont en commun. Vérifie
Conciliation : un tiers rapproche les parties et peut leur proposer une solution ; devant les tribunaux, elle est le plus souvent gratuite et assurée par un conciliateur de justice.
Médiation : un tiers, choisi par les parties et généralement rémunéré, les aide à élaborer elles-mêmes leur accord, sans proposer de solution.
Ce qu'elles ont en commun : le tiers ne tranche pas. Il n'a aucun pouvoir de décision, contrairement au juge et contrairement à l'arbitre. C'est le critère qui permet de les distinguer toutes deux de l'arbitrage, où l'arbitre rend une véritable sentence.

XII. Les branches du droit


L'arbre Les deux grands ensembles se subdivisent en branches, chacune dotée de ses codes, de ses juridictions habituelles et de sa logique propre.
Droit objectif l'ensemble des règles Droit public une personne publique est en jeu Droit privé rapports entre personnes privées Droit constitutionnel Constitution du 4 octobre 1958, Conseil constitutionnel Droit administratif puissance publique, service public, fonction publique, urbanisme Finances publiques et fiscal budget de l'État (LOLF de 2001), impôts et taxes Droit civil personnes, famille, obligations, biens (Code civil, 1804) Droit des affaires commercial, sociétés, entreprises en difficulté, consommation Droit social droit du travail et droit de la sécurité sociale Droit pénal rattaché au privé par tradition, mais il punit au nom de la société La frontière n'est pas un mur : le droit du travail mêle contrat de travail (privé) et inspection du travail (public), le droit de la consommation mêle contrat et sanction administrative. On parle alors de branches « mixtes ».
Cet arbre est une carte de la licence entière : chaque rameau correspond à un ou plusieurs cours des trois années. Sache le reconstituer de mémoire, c'est une question d'examen classique.
BrancheObjetRepères
Droit constitutionnell'organisation des pouvoirs publics et la garantie des droits fondamentauxConstitution du 4 octobre 1958 ; le bloc de constitutionnalité intègre le préambule de 1946 et la Déclaration de 1789 depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 ; la question prioritaire de constitutionnalité est née de la révision du 23 juillet 2008 et fonctionne depuis le 1er mars 2010 (art. 61-1 de la Constitution)
Droit administratifl'action de l'administration : actes unilatéraux, contrats publics, services publics, responsabilité, fonction publique, urbanismelargement jurisprudentiel : il a d'abord été construit par le Conseil d'État, à partir de l'arrêt Blanco de 1873
Finances publiques et droit fiscalle budget de l'État et des collectivités, l'impôt, son assiette, son taux, son recouvrementl'article 34 de la Constitution réserve à la loi les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions ; l'article 13 de la Déclaration de 1789 fonde la contribution commune ; la loi organique du 1er août 2001 (LOLF) organise le budget de l'État
Droit civilles personnes, la famille, les obligations (contrats et responsabilité), les biens, les successionsCode civil de 1804 ; le droit des contrats a été refondu par l'ordonnance du 10 février 2016, ratifiée en 2018 ; c'est le droit commun, celui qui s'applique à défaut de règle spéciale
Droit des affairesles commerçants et les sociétés, les entreprises en difficulté, la concurrence, la consommationCode de commerce ; la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a réorganisé les procédures collectives ; contentieux souvent porté devant le tribunal de commerce
Droit socialla relation de travail (contrat, licenciement, représentation du personnel, négociation collective) et la protection socialeCode du travail, recodifié en 2008 ; Code de la sécurité sociale, dont l'architecture remonte aux ordonnances de 1945 ; juge naturel des litiges individuels du travail : le conseil de prud'hommes
Droit pénalles comportements interdits sous peine de sanction, et les peines encouruesCode pénal (le code actuel est entré en vigueur en 1994) et Code de procédure pénale ; voir la partie détaillée ci-dessous
Zoom : le droit pénal, à la frontière des deux Le droit pénal est traditionnellement rattaché au droit privé, parce qu'il est appliqué par les juridictions de l'ordre judiciaire et qu'il protège d'abord des intérêts privés (la vie, l'intégrité, la propriété). Mais il oppose l'État au délinquant, il poursuit au nom de la société tout entière et il met en jeu la liberté : par sa logique, il tient du droit public. D'où sa position de branche mixte.
Trois catégories d'infractions, classées selon leur gravité (art. 111-1 du Code pénal) :
CatégorieExemplesPeine principale encourueJuridiction de jugement
Contraventionexcès de vitesse, tapage nocturneamende (les contraventions sont réparties en cinq classes ; la 5e classe est la plus grave), pas d'emprisonnementtribunal de police
Délitvol, escroquerie, abus de biens sociaux, blessures involontairesamende et emprisonnement, dans une échelle qui va jusqu'à dix anstribunal correctionnel
Crimemeurtre, viol, vol avec armeréclusion criminelle, de quinze ans à la perpétuitécour d'assises (ou cour criminelle départementale pour certains crimes)
Les trois éléments de l'infraction Pour qu'une infraction soit constituée, il faut réunir trois éléments. Il en manque un ? Il n'y a pas d'infraction, et la relaxe s'impose.
  • l'élément légal : un texte doit prévoir l'infraction. Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement (art. 111-3 du Code pénal) ;
  • l'élément matériel : un comportement extérieur, acte ou abstention. La seule pensée coupable n'est jamais punissable ;
  • l'élément moral : l'état d'esprit de l'auteur. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; la loi prévoit toutefois des délits d'imprudence ou de négligence, et les contraventions sont sanctionnées sans exiger d'intention (art. 121-3 du Code pénal).
⚠️ Trois principes qui protègent l'accusé
  • La légalité des délits et des peines : pas d'infraction ni de peine sans texte antérieur (art. 8 de la Déclaration de 1789, art. 111-3 du Code pénal). C'est ce principe qui interdit de punir un comportement simplement parce qu'il choque.
  • L'interprétation stricte de la loi pénale (art. 111-4 du Code pénal) : le juge ne peut pas étendre un texte par analogie à un cas voisin. Un texte qui vise les « véhicules à moteur » ne s'applique pas à une trottinette non motorisée, même si le danger paraît comparable.
  • La responsabilité personnelle (art. 121-1 du Code pénal) : nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. On ne condamne pas un père pour l'infraction de son fils majeur, ni un dirigeant pour un acte auquel il n'a pris aucune part.
Et depuis le Code pénal de 1994, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (art. 121-2 du Code pénal), la responsabilité de la personne morale n'excluant pas celle des personnes physiques auteurs ou complices.
👆 À toi : la société Bricolo est poursuivie pour blessures involontaires après un accident sur un chantier. Son gérant plaide qu'une société n'a pas d'intention. Que répondre ? Vérifie
L'argument ne tient pas, pour deux raisons distinctes qu'il faut séparer.
1. Sur la responsabilité de la personne morale. Depuis l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. On ne cherche pas une intention propre à la société : on impute à la société le comportement de la personne physique qui la dirige ou la représente.
2. Sur l'élément moral. L'infraction reprochée est un délit d'imprudence : l'article 121-3 du Code pénal prévoit expressément qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. L'intention n'est donc pas exigée ici.
Conclusion : les poursuites sont possibles contre la société, et cette responsabilité n'exclut pas celle du gérant personnellement, s'il a commis une faute qui lui est propre.
⚠️ À retenir absolument pour l'examen
  • La fonction du droit : substituer la voie de droit à la force privée. Force conditionnée, proportionnée, contrôlée.
  • Acte juridique (effet voulu, art. 1100-1) contre fait juridique (effet imposé par la loi, art. 1100-2), et la conséquence sur la preuve.
  • Les trois mots : droit objectif, droit positif, droits subjectifs, avec l'exemple de l'article 1240 du Code civil et ses trois conditions cumulatives (faute, dommage, lien de causalité).
  • Personnalité juridique : personnes physiques et morales, début et fin, principe de spécialité.
  • Public / privé et le dualisme juridictionnel : le critère (personne publique + prérogatives de puissance publique), les deux pyramides, le Tribunal des conflits, l'arrêt Blanco de 1873.
  • Le droit international privé ne tranche pas le fond : il désigne le juge compétent et la loi applicable.
  • Substantiel (le droit) contre processuel (le chemin), et les quatre principes directeurs communs.
  • L'arbre des branches, et pour le pénal : les trois catégories d'infractions, les trois éléments, les trois principes protecteurs.