Fiche d'exercices Logimaths | L1 Éco, Introduction au droit

Fiche d'exercices : Qu'est-ce que le droit ? Droit objectif, droits subjectifs et classifications

8 questions corrigées ⭐ → ⭐⭐⭐ : cherche d'abord, la correction est sous chaque énoncé

Comment se sert-on de cette fiche ? Les trois derniers exercices sont des cas pratiques : c'est l'exercice roi de la matière. On attend toujours la même trame, dans cet ordre :
  1. Les faits : résumés en trois lignes, en langage juridique. On ne recopie pas l'énoncé, on le qualifie.
  2. Le problème de droit : une question, abstraite, formulée sans les noms propres du cas.
  3. La règle : le texte ou le principe applicable, avec sa référence, et ses conditions énumérées.
  4. L'application : chaque condition confrontée aux faits, une par une.
  5. La solution : une phrase, qui répond à la question posée.
La note se joue surtout sur les étapes 2 et 4 : une bonne règle mal appliquée vaut moins qu'une règle simple confrontée point par point aux faits.

Échauffement : les questions de cours


Exercice 1 : Les trois mots du chapitre Question de cours, à traiter comme à l'examen : une définition, puis un exemple qui prouve que tu as compris.
  1. Définis le droit objectif, le droit positif et les droits subjectifs.
  2. Explique le lien qui unit le droit objectif aux droits subjectifs, et illustre-le par un exemple.
  3. Distingue les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux, avec deux exemples de chacun.
  4. Le droit de vote est-il un droit subjectif ? Le droit des sociétés en est-il un ?
📘 Revoir le cours : VII. Droit objectif, droit positif, droits subjectifs
👆 Correction de l'exercice 1
1. Le droit objectif est l'ensemble des règles générales et impersonnelles qui régissent la vie en société et dont le respect est assuré par la puissance publique. Le droit positif est la partie de ces règles qui est effectivement en vigueur à un moment et en un lieu donnés : il s'oppose au droit abrogé, au droit étranger et au droit idéal. Les droits subjectifs sont les prérogatives individuelles reconnues à une personne déterminée, dont elle peut se prévaloir et qu'elle peut faire sanctionner en justice.
2. Le lien est à sens unique : un droit subjectif n'existe que parce qu'une règle de droit objectif le prévoit. L'article 544 du Code civil définit la propriété (droit objectif) ; c'est lui qui permet à Mme A de dire « cette maison est à moi » (droit subjectif). De même, l'article 1240 du Code civil pose la responsabilité pour faute ; c'est lui qui fait naître, au profit de la victime d'un accident, un droit subjectif à réparation.
3.
Droits patrimoniauxDroits extrapatrimoniaux
Valeur en argentouinon
Régimecessibles, transmissibles aux héritiers, saisissables, prescriptiblesen principe incessibles, intransmissibles, insaisissables, imprescriptibles
Exemplesla propriété d'un appartement ; une créance de 3 000 € contre un clientle droit au respect de la vie privée ; l'autorité parentale
4. Le droit de vote est bien un droit subjectif : c'est une prérogative individuelle, reconnue à une personne déterminée par une règle objective. Simplement, c'est un droit extrapatrimonial et un droit politique : on ne le vend pas, on ne le lègue pas.
Le droit des sociétés n'est pas un droit subjectif : c'est une branche du droit objectif, un corps de règles. Le test est syntaxique : si on peut écrire « mon droit de… », c'est un droit subjectif ; si on écrit « le droit de… » pour désigner une matière, c'est du droit objectif.

Remarque : l'expression « droit positif » n'a rien à voir avec un jugement de valeur. « Positif » y signifie « posé », édicté : le droit tel qu'il est, par opposition au droit tel qu'on voudrait qu'il soit.

Exercice 2 : Vrai ou faux, à justifier Réponds par vrai ou faux, puis justifie en deux phrases. La justification est la réponse : un « faux » sans explication ne vaut aucun point.
  1. Le droit a supprimé l'usage de la force dans les rapports sociaux.
  2. Une règle de droit est une règle morale sanctionnée par l'État.
  3. Un créancier impayé qui détient une reconnaissance de dette signée peut faire saisir les biens de son débiteur sans passer par un juge.
  4. La loi nouvelle ne s'applique jamais à des faits commis avant son entrée en vigueur.
  5. Une association n'a pas de patrimoine propre : ses biens appartiennent à ses membres.
📘 Revoir le cours : II. La force existe encore, mais elle est encadrée
👆 Correction de l'exercice 2
1. Faux. Le droit n'a pas supprimé la force : il en a confisqué l'usage au profit de la puissance publique et l'a soumis à trois conditions, la force étant conditionnée (il faut un titre ou une autorisation), proportionnée (la légitime défense n'est admise que si la riposte est nécessaire et proportionnée, art. 122-5 du Code pénal) et contrôlée par un juge indépendant et impartial. L'expulsion d'un locataire, la saisie d'un compte, la garde à vue sont bien des contraintes : elles sont simplement encadrées.
2. Faux. Les deux ordres ne se recouvrent pas. Des règles de droit sont moralement indifférentes (rouler à droite), et des exigences morales fortes ne sont pas juridiquement sanctionnées (tenir une promesse d'amitié). Ce qui caractérise la règle de droit n'est pas son contenu, c'est qu'elle est assortie d'une sanction étatique.
3. Faux. Une reconnaissance de dette est une preuve, pas un titre exécutoire. Or l'exécution forcée sur les biens du débiteur suppose un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible (art. L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution). Le créancier doit donc d'abord obtenir une décision de justice, par exemple une injonction de payer, puis la faire exécuter par un commissaire de justice.
4. Faux, l'affirmation est trop absolue. Le principe est bien la non-rétroactivité (art. 2 du Code civil ; art. 8 de la Déclaration de 1789 en matière pénale). Mais la loi pénale plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à une condamnation définitive (art. 112-1 du Code pénal). La non-rétroactivité protège le justiciable : elle s'efface quand la loi nouvelle lui est plus favorable.
5. Faux. Une association déclarée est une personne morale (loi du 1er juillet 1901) : elle a un patrimoine distinct de celui de ses membres. Les biens qu'elle acquiert lui appartiennent, ses créanciers la poursuivent elle, et un adhérent qui s'en va ne repart avec rien.
Exercice 3 : Acte ou fait juridique ? Et pourquoi cela compte⭐⭐ Pour chacune des six situations, indique s'il s'agit d'un acte ou d'un fait juridique, en donnant le critère retenu. Puis dis, pour les situations (a) et (d), comment la preuve pourra être rapportée en cas de litige.
  1. (a) Mme A prête 4 000 € à son cousin, sans rien signer.
  2. (b) Un arbre du jardin de M. B tombe sur la voiture du voisin pendant une tempête.
  3. (c) M. C rédige seul un testament au profit de sa nièce.
  4. (d) Une fuite d'eau venue de l'appartement du dessus abîme le plafond de Mme D.
  5. (e) M. E, en colère, casse volontairement le rétroviseur d'une voiture garée.
  6. (f) La société Bricolo licencie un salarié.
📘 Revoir le cours : IV. Actes juridiques et faits juridiques
👆 Correction de l'exercice 3
Le critère est toujours le même, et ce n'est pas « a-t-on voulu le geste ? » mais « a-t-on voulu l'effet de droit ? ».
SituationQualificationPourquoi
(a) le prêt de 4 000 €acte juridiquemanifestation de volonté destinée à produire un effet de droit (art. 1100-1 du Code civil) : les deux cousins veulent l'obligation de restituer. L'absence d'écrit ne change pas la qualification, seulement la preuve
(b) l'arbre tombé pendant la tempêtefait juridiqueévénement auquel la loi attache des effets de droit (art. 1100-2) ; personne n'a voulu quoi que ce soit. La tempête pourra en outre poser la question de la force majeure
(c) le testamentacte juridique, et acte unilatéralune seule volonté suffit : il n'est pas nécessaire d'être deux pour qu'il y ait acte juridique
(d) le dégât des eauxfait juridiquel'obligation de réparer naît de la loi, pas d'une volonté
(e) le rétroviseur cassé volontairementfait juridiquec'est le piège classique : M. E a voulu le geste, il n'a pas voulu l'obligation d'indemniser, qui lui est imposée. Le fait est volontaire, l'effet de droit ne l'est pas
(f) le licenciementacte juridique unilatérall'employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat et recherche précisément cet effet ; le droit du travail en encadre étroitement les conditions
La preuve.
(a) Le prêt est un acte juridique : sa preuve obéit en principe à l'exigence d'un écrit au-delà d'un seuil fixé par décret (1 500 € à la date de rédaction, art. 1359 du Code civil). Mme A a prêté 4 000 € sans rien signer : elle est en difficulté. Il lui restera à chercher un commencement de preuve par écrit (un message écrit du cousin reconnaissant la somme, par exemple), qui peut être complété par d'autres éléments, ou à démontrer qu'elle était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, ce que la jurisprudence admet notamment entre proches parents.
(d) Le dégât des eaux est un fait juridique : il se prouve par tout moyen (art. 1358 du Code civil). Photos, constat amiable, témoignages, rapport d'un plombier, constat d'un commissaire de justice : tout est recevable, et le juge apprécie.

Remarque : c'est là tout l'intérêt de la distinction. Elle n'est pas une élégance de vocabulaire : elle décide de ce qu'il faudra produire devant le juge, donc du sort du procès. D'où le réflexe pratique : pour un prêt entre proches, un écrit ; pour un sinistre, des photos datées.

Qualifier : la compétence et les catégories


Exercice 4 : Cas pratique n° 1 : la palette mal arrimée⭐⭐ Faits. La société Bricolo fait livrer des matériaux sur un chantier. Le chauffeur, pressé, arrime mal une palette de parpaings. Au premier freinage, la palette bascule et endommage le portail d'une maison voisine. Mme A, propriétaire, fait établir deux devis : 2 800 € pour remplacer le portail. Elle réclame en outre 1 500 € pour le « stress » causé par l'accident, sans autre précision, et 400 € pour une fissure du mur de clôture qui, d'après un voisin, existait déjà l'an dernier.

Travail à faire. Rédige le cas pratique selon la trame en cinq temps. Tu identifieras la règle applicable, ses conditions, et tu diras pour chacun des trois chefs de demande s'il peut prospérer. 📘 Revoir le cours : VII. Droit objectif, droit positif, droits subjectifs
👆 Correction de l'exercice 4

Trame : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. Ici, la difficulté est de traiter les trois demandes séparément : elles ne butent pas sur la même condition.

1. Les faits. Le préposé d'une société commet une négligence dans l'arrimage d'un chargement. Un bien appartenant à un tiers est endommagé. La victime réclame la réparation de trois postes de préjudice.

2. Le problème de droit. À quelles conditions la victime d'un dommage causé par la négligence d'autrui peut-elle en obtenir réparation ? et un préjudice seulement allégué, ou antérieur au fait dommageable, peut-il être indemnisé ?

3. La règle. L'article 1240 du Code civil pose la responsabilité civile pour faute : tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 précise que l'on répond aussi du dommage causé par sa négligence ou son imprudence. Trois conditions cumulatives :
  • une faute : un comportement défaillant, intentionnel ou non ;
  • un dommage certain et personnel ;
  • un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il en manque une ? La demande est rejetée.

4. L'application.
Chef de demandeFauteDommageLien de causalitéSort
2 800 €, le portailoui : un arrimage défaillant est une négligence, un professionnel devant sécuriser son chargementoui : certain, personnel, chiffré par deux devisoui : la palette a basculé sur le portailindemnisé
1 500 €, le stressla même fautenon établi : le préjudice moral est réparable en soi, mais il doit être certain et prouvé (arrêt de travail, suivi médical, attestations). Un désagrément simplement allégué ne suffit passans objetrejeté en l'état, faute de preuve du dommage
400 €, la fissurela même fautele dommage existenon : la fissure est antérieure à l'accident ; elle n'a pas été causée par la chute de la paletterejeté, faute de lien de causalité
5. La solution. Mme A obtiendra la réparation du portail, soit 2 800 €. Sa demande au titre du préjudice moral sera rejetée en l'état, faute de dommage certain établi, et celle relative à la fissure sera rejetée faute de lien de causalité.
Interprétation du résultat : l'exercice montre que les trois conditions ne se vérifient pas en bloc mais demande par demande. Une même faute peut fonder une indemnisation pour un poste et pas pour un autre.

Remarque : le cas aurait une autre lecture si l'on suivait la responsabilité du commettant du fait de son préposé : la société répond des dommages causés par son salarié dans l'exercice de ses fonctions. Cette règle sera vue en droit des obligations ; en introduction, on attend l'article 1240 et ses trois conditions, et c'est ce qui est demandé ici.

Exercice 5 : Public ou privé ? Et devant quel juge ?⭐⭐ Pour chacune des cinq situations, dis si le rapport relève du droit public ou du droit privé, en donnant le critère, puis indique l'ordre de juridiction compétent et, si tu le peux, la juridiction de première instance.
  1. (a) Mme A conteste le refus, par le maire de sa commune, du permis de construire qu'elle avait demandé.
  2. (b) La société Bricolo n'est pas payée par un client particulier pour des travaux de peinture.
  3. (c) Un salarié de Bricolo conteste son licenciement.
  4. (d) Une commune loue un logement de son domaine privé à un particulier, qui ne paie plus son loyer.
  5. (e) Une fédération sportive, association de droit privé chargée d'une mission de service public, suspend une licenciée pour six mois par une décision unilatérale prise dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique.
📘 Revoir le cours : IX. Droit public, droit privé et le dualisme juridictionnel
👆 Correction de l'exercice 5
Le raisonnement se fait toujours dans cet ordre, sans jamais sauter la première étape : qualifier le rapport, puis en déduire l'ordre, puis seulement la juridiction.
SituationRapportOrdreJuridiction de première instance
(a) permis de construire refusédroit public : le maire agit comme autorité administrative et prend une décision unilatérale, prérogative de puissance publiqueadministratiftribunal administratif (recours pour excès de pouvoir)
(b) facture impayéedroit privé : deux personnes privées, sur un pied d'égalitéjudiciairetribunal judiciaire (le client est un particulier ; une procédure d'injonction de payer est possible)
(c) licenciement contestédroit privé : relation de travail de droit privéjudiciaireconseil de prud'hommes
(d) loyer impayé, domaine privé de la communedroit privé : une personne publique peut agir comme un particulier. La gestion du domaine privé et un bail d'habitation ordinaire ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publiquejudiciairetribunal judiciaire
(e) sanction d'une fédération sportivedroit public : une personne privée chargée d'une mission de service public prend une décision unilatérale dans l'exercice de prérogatives de puissance publiqueadministratiftribunal administratif
Ce que montrent (d) et (e). Le critère n'est pas « une personne publique est-elle présente ? » mais « agit-elle en cette qualité, avec des prérogatives de puissance publique ? ». En (d), une personne publique relève du juge judiciaire ; en (e), une personne privée relève du juge administratif. Les deux situations sont construites pour casser le réflexe « mairie = tribunal administratif ».
Interprétation du résultat : l'enjeu est pratique. Une demande portée devant l'ordre incompétent est irrecevable, sans que le fond soit examiné, et les délais courent pendant ce temps. Lorsque la frontière est réellement incertaine, c'est le Tribunal des conflits (loi du 24 mai 1872) qui désigne l'ordre compétent.

Remarque : le partage lui-même remonte à la loi des 16 et 24 août 1790, qui a interdit aux tribunaux judiciaires de connaître des actes de l'administration ; l'autonomie du droit administratif a été consacrée par l'arrêt Blanco du Tribunal des conflits, le 8 février 1873.

Exercice 6 : Substantiel ou processuel ?⭐⭐
  1. Définis le droit substantiel et le droit processuel, et explique pourquoi la distinction n'est pas purement théorique.
  2. Classe les six questions suivantes : (a) le vendeur devait-il garantir ce défaut ? (b) ai-je encore le droit d'agir cinq ans après ? (c) le licenciement repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ? (d) à qui incombe la preuve ? (e) faut-il saisir le conseil de prud'hommes ou le tribunal judiciaire ? (f) le contrat est-il nul ?
  3. Cite et explique quatre principes directeurs communs à toutes les procédures.
  4. Un plaideur a parfaitement raison sur le fond, mais il agit après l'expiration du délai de prescription. Que se passe-t-il ?
📘 Revoir le cours : XI. Droit substantiel et droit processuel
👆 Correction de l'exercice 6
1. Le droit substantiel (ou droit du fond) détermine ce à quoi on a droit : l'existence, le contenu et l'étendue des droits et des obligations. Le droit processuel détermine comment on le fait valoir : quel juge saisir, dans quel délai, par quel acte, avec quelles preuves, avec quels recours.
La distinction n'est pas théorique parce que le droit processuel conditionne l'effectivité du droit substantiel : un droit certain qu'on ne peut plus exercer ne vaut rien. La formule à retenir : le droit substantiel donne le droit, le droit processuel donne le chemin.
2.
QuestionClassementPourquoi
(a) garantie du vendeursubstantielelle porte sur le contenu de l'obligation du vendeur
(b) agir cinq ans aprèsprocessuella prescription concerne la recevabilité de l'action, pas l'existence du droit
(c) cause réelle et sérieusesubstantielc'est la condition de fond de la validité du licenciement
(d) charge de la preuveprocessuelil incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 du Code de procédure civile)
(e) prud'hommes ou tribunal judiciaireprocessuelc'est une question de compétence
(f) nullité du contratsubstantielelle porte sur la validité de l'acte
3. Quatre principes directeurs communs :
  • L'indépendance et l'impartialité du juge : le tribunal doit être extérieur au litige et n'avoir aucun intérêt à sa solution (art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme).
  • Le principe du contradictoire : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (art. 14 du Code de procédure civile), chacune doit connaître les pièces et arguments de l'autre, et le juge lui-même doit s'y soumettre en ne fondant pas sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à s'en expliquer (art. 16).
  • Les droits de la défense : savoir ce qui vous est reproché, disposer du temps et des moyens de préparer sa réponse, être assisté ou représenté.
  • La motivation des décisions : le jugement doit exposer les raisons de fait et de droit qui le fondent (art. 455 du Code de procédure civile). Sans motifs, la décision est incritiquable, donc le recours est vidé de son sens.
4. Sa demande sera déclarée irrecevable : le juge n'examinera pas le fond. La prescription est une fin de non-recevoir : elle éteint le droit d'agir. Le plaideur avait raison, mais il ne pourra plus le faire dire.
Interprétation du résultat : c'est la démonstration la plus nette de l'utilité du droit processuel. Le premier réflexe du juriste, devant un dossier, n'est pas « ai-je raison ? » mais « puis-je encore agir, et devant qui ? ».

Remarque : en droit civil, le délai de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (art. 2224 du Code civil, issu de la réforme de la prescription du 17 juin 2008). De très nombreux délais spéciaux, plus courts, existent : vérifier le texte spécial avant d'appliquer le délai général.

Les cas pratiques


Exercice 7 : Cas pratique n° 2 : le scooter et la frontière⭐⭐⭐ Faits. M. B, de nationalité française et résidant en France, loue un scooter pendant ses vacances dans un pays voisin. Il est renversé par une voiture conduite par un résident de ce pays. M. B est blessé et immobilisé six semaines. De retour en France, il veut être indemnisé. Il apprend que la loi du pays de l'accident plafonne l'indemnisation du préjudice moral, ce que le droit français ne fait pas. Son voisin lui affirme : « tu es français, tu saisis un tribunal français, donc c'est la loi française qui s'applique ».

Travail à faire.
  1. Repère l'élément d'extranéité et dis quelle branche du droit est en cause.
  2. Le raisonnement du voisin est-il exact ? Explique ce que le droit international privé décide, et ce qu'il ne décide pas.
  3. Formule les deux questions auxquelles il faut répondre, dans l'ordre.
  4. Cette matière relève-t-elle du droit international public ou privé ? Justifie.
📘 Revoir le cours : X. Droit interne et droit international
👆 Correction de l'exercice 7

Trame : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. Ce cas ne se termine pas par un montant : la bonne réponse est une méthode, et surtout la mise en garde contre la confusion entre juge compétent et loi applicable.

1. Faits et élément d'extranéité. Une personne privée résidant en France est victime, sur le territoire d'un autre État, d'un dommage causé par une personne privée qui y réside. L'élément d'extranéité est double : le lieu du fait dommageable et la résidence du responsable, tous deux situés à l'étranger. La situation est donc internationale, entre personnes privées, et relève du droit international privé.

2. Le problème de droit. La compétence d'un tribunal français emporte-t-elle l'application de la loi française au fond du litige ?

3. La règle. Le droit international privé ne tranche jamais le fond. Il répond à deux questions préalables et distinctes :
  • le conflit de juridictions : quel juge est compétent ;
  • le conflit de lois : quelle loi ce juge devra appliquer.
Ces deux questions sont indépendantes : un juge français peut être compétent et devoir appliquer une loi étrangère. Dans l'espace européen, ces questions sont largement réglées par des règlements directement applicables : le règlement Bruxelles I bis (n° 1215/2012) pour la compétence, la reconnaissance et l'exécution en matière civile et commerciale, et le règlement Rome II (n° 864/2007) pour la loi applicable aux obligations non contractuelles, qui retient en principe la loi du pays où le dommage survient.

4. L'application. Le raisonnement du voisin est faux : il confond les deux questions et déduit la loi applicable de la compétence du juge. Même si un tribunal français était saisi, il pourrait être tenu d'appliquer la loi étrangère du lieu du dommage, plafond du préjudice moral compris. La nationalité française de M. B n'est pas, ici, le rattachement pertinent : en matière de responsabilité extracontractuelle, le rattachement de principe est le lieu du dommage, non la nationalité de la victime.

5. La solution. Il faut poser les deux questions dans cet ordre : quel juge est compétent ? puis quelle loi doit-il appliquer ? M. B doit donc s'attendre à ce que le fond de son indemnisation soit réglé, vraisemblablement, par la loi de l'État où l'accident s'est produit.
4e question : public ou privé ? Il s'agit de droit international privé : le litige oppose deux personnes privées. Le droit international public, lui, régit les rapports entre États et organisations internationales. Le critère n'est pas la présence d'une frontière, il est la qualité des parties.

Remarque : un accident de la circulation relève parfois d'une convention internationale spécifique, et l'indemnisation peut aussi passer par un mécanisme d'assurance. En introduction au droit, on n'attend pas ces raffinements : on attend l'identification de l'élément d'extranéité et la séparation nette des deux questions.

Exercice 8 : Cas pratique n° 3 : la trottinette et le texte trop étroit⭐⭐⭐ Faits. Un règlement municipal fictif, en vigueur depuis trois ans, interdit « la circulation des véhicules à moteur » sur la promenade du bord de mer, et punit le contrevenant d'une amende contraventionnelle. Le 3 avril, M. E traverse la promenade sur une trottinette sans moteur, qu'il pousse au pied. Il est verbalisé. Le 1er juin, la commune modifie son règlement et vise désormais « tout engin de déplacement personnel, motorisé ou non ».

Travail à faire.
  1. Rappelle les trois éléments de l'infraction et vérifie-les ici.
  2. Le juge peut-il considérer que la trottinette est « assimilable » à un véhicule à moteur, puisque le danger est comparable ? Quel principe est en jeu ?
  3. Le nouveau règlement du 1er juin peut-il servir à sanctionner les faits du 3 avril ?
  4. À quelle catégorie d'infraction a-t-on affaire, et devant quelle juridiction l'affaire serait-elle jugée ?
📘 Revoir le cours : XII. Les branches du droit
👆 Correction de l'exercice 8

Trame : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. Trois principes du droit pénal se croisent ici : légalité, interprétation stricte, non-rétroactivité. Les traiter séparément.

1. Les faits. Une personne est verbalisée sur le fondement d'un texte réglementaire visant les véhicules à moteur, alors que l'engin utilisé n'était pas motorisé. Le texte est ensuite élargi, après les faits.

2. Le problème de droit. Un comportement peut-il être puni sur le fondement d'un texte qui ne le vise pas expressément, et un texte nouveau plus sévère peut-il s'appliquer à des faits antérieurs ?

3. La règle.
  • Les trois éléments de l'infraction : un élément légal (un texte doit prévoir l'infraction ; pour une contravention, ce texte est un règlement, art. 111-3 du Code pénal), un élément matériel (un comportement extérieur) et un élément moral (l'état d'esprit de l'auteur ; les contraventions sont punissables sans qu'une intention soit exigée, art. 121-3 du Code pénal).
  • L'interprétation stricte : la loi pénale est d'interprétation stricte (art. 111-4 du Code pénal). Le juge ne peut pas étendre un texte par analogie à un cas voisin, si semblable soit-il.
  • La non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (art. 8 de la Déclaration de 1789 ; art. 112-1 du Code pénal), la loi plus douce faisant seule exception.
4. L'application.
ÉlémentVérification ici
Élément légalil fait défaut. Le règlement en vigueur au 3 avril visait les « véhicules à moteur ». Une trottinette poussée au pied n'a pas de moteur : le comportement n'entre pas dans les prévisions du texte
Élément matérielle comportement est bien établi : M. E a circulé sur la promenade. Mais un comportement matériellement constaté n'est punissable que si un texte le vise
Élément moralsans objet ici : en matière contraventionnelle, l'intention n'est pas exigée. Cela ne sauve pas la poursuite, puisque c'est l'élément légal qui manque
Sur l'analogie (question 2). Non. Le juge ne peut pas raisonner par analogie : c'est exactement ce qu'interdit l'article 111-4 du Code pénal. L'argument « le danger est comparable » est une considération d'opportunité, pas un fondement légal. Admettre le contraire reviendrait à laisser le juge créer l'infraction, ce que prohibe le principe de légalité des délits et des peines : c'est au pouvoir réglementaire, ici la commune, de rédiger un texte assez large, ce qu'elle a d'ailleurs fini par faire.

Sur le texte du 1er juin (question 3). Non plus. Le nouveau règlement est plus sévère puisqu'il élargit le champ de l'interdiction. Il ne peut donc pas s'appliquer à des faits commis le 3 avril, antérieurs à son entrée en vigueur. Seule la loi pénale plus douce rétroagit, ce qui n'est pas le cas ici.

Sur la catégorie et la juridiction (question 4). Le texte punit d'une amende contraventionnelle : il s'agit d'une contravention, la moins grave des trois catégories de l'article 111-1 du Code pénal (contraventions, délits, crimes). Une contravention est jugée par le tribunal de police, juridiction de l'ordre judiciaire.

5. La solution. La contravention n'est pas constituée : l'élément légal fait défaut au jour des faits, l'analogie est interdite et le règlement nouveau, plus sévère, ne peut pas rétroagir. M. E doit obtenir la relaxe devant le tribunal de police.
Interprétation du résultat : ce résultat peut sembler contraire au bon sens, puisque le comportement était sans doute gênant. C'est précisément ce que protège le principe de légalité : mieux vaut une interdiction mal rédigée qui laisse passer un cas que l'insécurité d'un juge libre d'étendre les textes répressifs.

Remarque : la relaxe n'empêche pas la commune de sanctionner ce comportement à l'avenir : le règlement modifié le fera, pour les faits postérieurs au 1er juin. Le principe de légalité ne protège pas le comportement, il protège la prévisibilité.

⚠️ Les cinq erreurs qui coûtent le plus de points
  • Confondre volonté du geste et volonté de l'effet de droit. Une faute volontaire reste un fait juridique.
  • Déduire la loi applicable de la compétence du juge. Ce sont deux questions distinctes, et le droit international privé ne tranche jamais le fond.
  • Écrire « une personne publique est en cause, donc juge administratif ». Il faut vérifier qu'elle agit en cette qualité, avec des prérogatives de puissance publique.
  • Oublier une des trois conditions de l'article 1240 du Code civil, presque toujours le lien de causalité. Elles sont cumulatives.
  • Traiter les demandes en bloc. Dans un cas pratique, chaque chef de demande se vérifie séparément.