Fiche de cours : La règle de droit : contenu, structure, caractères et sanction
Ce qui fait qu'une règle est juridique, et pas seulement raisonnable
Ce n'est ni son contenu (une règle de droit peut être moralement indifférente), ni sa forme (elle n'a pas besoin d'être écrite), ni son auteur. C'est un faisceau de caractères, dont un seul est vraiment décisif : la sanction organisée par la puissance publique.
Le plan suit cette idée : on regarde d'abord ce que la règle de droit n'est pas (parties I à IV), puis ce qu'elle dit (V et VI), comment elle est bâtie (VII), quels caractères elle a (VIII à X) et comment elle est sanctionnée (XI).
I. Droit et morale : le vrai critère est la sanction
- la règle morale est jugée par le tribunal de la conscience. Sa sanction est interne et psychologique : le remords, la honte, la désapprobation des autres. Personne ne peut l'exécuter de force ;
- la règle de droit est jugée par de vrais tribunaux. Sa sanction est externe, matérielle et organisée : une condamnation, une somme à payer, un bien saisi, une liberté restreinte. Elle est mise en oeuvre par la puissance publique, au besoin contre la volonté de l'intéressé.
- Droit sans morale : rouler à droite, déposer sa déclaration de revenus avant une date, respecter un délai d'appel d'un mois (art. 538 du Code de procédure civile). Aucune de ces règles ne dit le bien ou le mal : elles organisent.
- Morale sans droit : tenir une promesse d'amitié, être reconnaissant, dire la vérité à ses proches. Aucun juge ne sanctionne.
- Les deux à la fois : ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper son cocontractant. Le droit reprend alors un interdit moral et lui ajoute une sanction publique.
- la bonne foi : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », et l'article précise que cette disposition est d'ordre public (art. 1104 du Code civil). Le partenaire déloyal engage sa responsabilité ;
- le devoir de fidélité entre époux : les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance (art. 212 du Code civil). Le manquement peut fonder un divorce pour faute ;
- l'ordre public et les bonnes moeurs : on ne peut pas y déroger par convention (art. 6 du Code civil).
👆 ▶ À toi : « une règle de droit est une règle morale sanctionnée par l'État ». Cette définition est-elle exacte ? Vérifie
Par excès : elle suppose que toute règle de droit ait un contenu moral. Or l'obligation de rouler à droite, le délai d'appel d'un mois ou la durée de la prescription ne relèvent d'aucune morale : elles pourraient être l'inverse sans que personne ne s'en scandalise.
Par défaut : elle laisse croire que toute règle morale forte finit par être reprise par le droit. Or l'ingratitude, la lâcheté ou le mensonge à un ami ne sont pas justiciables.
La formulation juste : la règle de droit est une règle de conduite, générale et abstraite, dont le respect est assuré par une sanction organisée par la puissance publique. Son contenu peut être moral ; ce n'est pas ce qui la définit.
II. Le droit parmi les autres systèmes normatifs
| Système normatif | Qui l'édicte | Sanction | Est-ce du droit ? |
|---|---|---|---|
| Morale | la conscience, une tradition, une religion | remords, réprobation, exclusion du groupe | non : sanction interne ou sociale |
| Courtoisie, usages | l'habitude collective | on passe pour mal élevé, on n'est plus invité | non : aucune contrainte publique |
| Éthique | une réflexion sur ce qui est souhaitable ; des comités | morale, réputationnelle | non en soi : mais elle inspire souvent le législateur |
| Déontologie | un ordre professionnel (avocats, médecins, experts-comptables) | avertissement, blâme, interdiction temporaire d'exercer, radiation | oui, quand elle est adossée à un texte : c'est du droit disciplinaire |
| Règle de droit | l'État, l'Union européenne, un traité, la coutume | condamnation exécutoire par la force publique | oui |
Les règles de la profession d'avocat (secret professionnel, loyauté, indépendance, conflits d'intérêts) ne sont pas de simples usages : elles reposent sur la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, complétée par des décrets et par le règlement intérieur national de la profession.
Conséquence : leur violation n'expose pas seulement à la désapprobation des confrères, mais à une sanction disciplinaire prononcée par une instance, susceptible de recours devant un juge. Une règle qui se termine devant un juge est une règle de droit.
Remarque : l'inverse existe aussi : certaines règles juridiques finissent par être vécues comme de simples usages parce qu'elles ne sont plus sanctionnées en pratique. L'effectivité d'une règle et sa validité sont deux questions distinctes : une règle non appliquée reste en vigueur tant qu'elle n'est pas abrogée.
- Qui l'a posée ? Une autorité habilitée à créer du droit, ou un groupe privé ?
- Que se passe-t-il si on ne la respecte pas ? Un désagrément social, ou une procédure ?
- Peut-on saisir un juge ? Si la réponse est oui, c'est du droit. C'est la question qui tranche.
III. Des règles de droit sans aucun fondement moral : les délais
Depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de droit commun est de cinq ans :
- les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art. 2224 du Code civil) ;
- l'action en responsabilité née d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage (art. 2226 du Code civil) ;
- l'action réelle immobilière se prescrit par trente ans (art. 2227 du Code civil).
Exemple : une malfaçon dissimulée dans des travaux réalisés en 2019 n'est découverte qu'en 2024. Le délai de cinq ans ne commence pas en 2019, mais en 2024.
Ce glissement n'est pas sans limite : le délai butoir de l'article 2232 du Code civil prévoit que le report du point de départ ne peut, en principe, porter le délai de prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
La justification est fonctionnelle, pas morale :
- la preuve se dégrade : les témoins oublient, les documents disparaissent. Juger vingt ans après, c'est juger mal ;
- la sécurité juridique : on ne peut pas vivre sous la menace indéfinie d'une réclamation. Au bout d'un temps, une situation de fait doit devenir une situation de droit ;
- la sanction de l'inaction : le droit protège celui qui se défend, pas celui qui dort sur ses droits.
👆 ▶ À toi : le délai est écoulé. La dette a-t-elle disparu ? Vérifie
La prescription extinctive fait perdre au créancier le droit d'agir (art. 2219 du Code civil) : s'il assigne, le débiteur oppose la prescription et la demande est rejetée sans examen du fond.
Deux conséquences qui étonnent souvent :
- le juge ne peut pas, en principe, soulever d'office la prescription (art. 2247 du Code civil) : si le débiteur ne l'invoque pas, il sera condamné ;
- le débiteur qui paie volontairement une dette prescrite ne peut pas réclamer la restitution de ce qu'il a versé (art. 2249 du Code civil) : il a payé ce qu'il devait.
IV. Règle générale et décision particulière
Une décision (un jugement, un arrêté individuel, un contrat) vise au contraire des personnes déterminées et une situation unique. Elle produit du droit, mais seulement entre ceux qu'elle concerne.
| Règle générale et abstraite | Décision particulière | |
|---|---|---|
| Destinataires | tous ceux qui remplissent l'hypothèse, non nommés | des personnes nommées |
| Nombre d'applications | indéfini, dans le temps et l'espace | une seule fois, pour ce cas |
| Exemples | l'article 1240 du Code civil ; un décret sur la vitesse maximale ; un règlement européen | un jugement condamnant M. B à payer 4 000 € ; un permis de construire ; un contrat de bail |
| Portée | elle s'impose à tous, y compris au juge (art. 12 du Code de procédure civile : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables) | autorité de chose jugée limitée aux parties, à l'objet et à la cause (art. 1355 du Code civil) |
Symétriquement, l'article 4 du Code civil lui interdit de refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi : c'est le déni de justice. Le juge doit donc trouver une solution, même quand le texte se tait.
Ces deux articles, lus ensemble, expliquent toute la place de la jurisprudence en droit français : elle est faite de décisions particulières qui, répétées, finissent par valoir orientation, sans avoir formellement la force d'une règle générale. Le chapitre 4 y reviendra.
👆 ▶ À toi : un maire prend un arrêté qui interdit la circulation dans une rue tous les samedis matin. Règle générale ou décision particulière ? Vérifie
Le critère n'est pas la taille du groupe visé, mais sa détermination : l'arrêté ne nomme personne, il s'adresse à quiconque voudra circuler dans cette rue le samedi matin, aujourd'hui et les samedis suivants. Il s'appliquera un nombre indéfini de fois.
L'exemple à opposer : un arrêté qui autorise M. C à stationner devant le n° 4 pendant son déménagement du 12 mars est, lui, une décision individuelle : une personne nommée, une situation unique, une seule application.
Remarque : l'erreur classique consiste à écrire « peu de gens sont concernés, donc ce n'est pas général ». Une règle qui ne viserait qu'une seule profession, voire un seul type d'installation, resterait générale tant qu'elle ne désigne pas nommément ses destinataires.
V. Le contenu de la règle : elle prescrit un comportement
« Il pleut » est un énoncé descriptif, vrai ou faux. « Le conducteur doit s'arrêter au stop » est un énoncé normatif : le fait que beaucoup ne s'arrêtent pas ne le rend pas faux, il le rend mal respecté.
| Type de prescription | Ce que la règle fait | Exemples |
|---|---|---|
| L'ORDRE | elle impose un comportement : on doit agir | payer l'impôt ; s'arrêter au stop ; porter secours à une personne en péril ; le vendeur doit délivrer la chose vendue |
| L'INTERDICTION | elle défend un comportement : on doit s'abstenir | ne pas emprunter une voie réservée aux bus ; ne pas divulguer un secret professionnel ; ne pas dépasser la vitesse autorisée |
| LA FACULTÉ (la permission) | elle ouvre une possibilité : on peut, sans être obligé | se marier ou non ; choisir son régime matrimonial ; rédiger un testament ; former un appel |
- elle autorise, donc elle interdit aux autres de s'y opposer. Le droit de former un appel serait vide si le greffe pouvait le refuser ;
- elle encadre les modalités de l'exercice. On peut se marier, mais aux conditions fixées par la loi ; on peut choisir son régime matrimonial, mais parmi les régimes prévus, et par contrat de mariage passé devant notaire.
VI. Les règles non prescriptives : définir et qualifier
L'exemple canonique est l'article 1101 du Code civil : le contrat y est défini comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Cet article n'oblige personne à rien. Mais il commande tout le reste : c'est lui qui permet de dire si l'accord conclu par Mme A est un contrat, donc si les centaines d'articles sur les contrats lui sont applicables.
- une règle définit une catégorie : le contrat, la faute, le consommateur, la force majeure ;
- on qualifie : on regarde si la situation concrète entre dans la catégorie ;
- si oui, tout le régime attaché à la catégorie s'applique d'un bloc.
- les règles de compétence : elles ne disent pas ce qu'il faut faire, mais qui peut le faire (quel tribunal est compétent, quelle autorité peut prendre tel acte) ;
- les règles de preuve : elles répartissent la charge de démontrer. Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 du Code de procédure civile). Elles n'imposent aucun comportement, mais elles décident souvent de l'issue du procès : celui qui ne parvient pas à prouver perd, quand bien même il aurait raison.
👆 ▶ À toi : classe ces quatre règles (ordre, interdiction, faculté, définition). 1. « Le contrat est un accord de volontés… » 2. « Le vendeur est tenu de délivrer la chose. » 3. « Chacun peut disposer de ses biens par testament. » 4. « Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du corps humain. » Vérifie
- Définition (règle non prescriptive) : art. 1101 du Code civil. Elle ne commande rien, elle délimite une catégorie et conditionne l'application de tout le droit des contrats.
- Ordre : une obligation de faire, pesant sur le vendeur. La sanction en cas d'inexécution est l'exécution forcée ou la résolution de la vente, avec des dommages et intérêts.
- Faculté : personne n'est obligé de tester. La loi ouvre une possibilité, et si elle n'est pas exercée, la dévolution légale s'applique.
- Interdiction : art. 16-1 du Code civil, qui pose l'inviolabilité du corps humain. C'est en outre une règle impérative : le consentement de l'intéressé ne suffit pas à la neutraliser.
VII. La structure de la règle : présupposé et conséquence
- le présupposé (ou hypothèse) : la situation de fait envisagée, « si tel fait se produit… » ;
- la conséquence juridique : l'effet que la règle attache à cette situation, « …alors tel effet de droit se produit ».
- Le présupposé comporte trois éléments cumulatifs : une faute, un dommage subi par autrui, un lien de causalité entre les deux.
- La conséquence est unique : l'obligation de réparer, qui pèse sur l'auteur de la faute et profite à la victime.
- Le mode d'emploi : les éléments du présupposé sont exactement les conditions qu'il faudra vérifier une par une dans un cas pratique. Il en manque une ? La conséquence ne se produit pas, et la demande est rejetée.
- art. 1240 : faute ET dommage ET causalité. Trois conditions cumulatives. Il en manque une, il n'y a pas de responsabilité ;
- art. 1130 : erreur OU dol OU violence. Trois hypothèses alternatives. Une seule suffit à ouvrir la nullité.
VIII. Premier caractère : généralité et abstraction
Deux techniques de rédaction se répondent :
- la définition par critères, abstraite et durable. La force majeure en matière contractuelle est ainsi caractérisée par trois traits (art. 1218 du Code civil) : un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Aucune liste d'événements n'est donnée : une liste serait toujours incomplète ;
- la catégorie, qui regroupe des personnes par leur situation et non par leur nom : le consommateur, le salarié, le locataire, le professionnel. Chacune déclenche un régime protecteur entier.
Les règles du bail d'habitation ne concernent que les bailleurs et les locataires ; celles du Code du travail, que les employeurs et les salariés ; le statut des commissaires de justice, qu'eux seuls. Elles n'en sont pas moins générales, parce qu'elles visent des catégories et non des personnes nommées.
Ce n'est donc pas une atteinte à l'égalité devant la loi (art. 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789) : l'égalité impose de traiter de la même façon des situations semblables, elle n'interdit pas de traiter différemment des situations différentes.
👆 ▶ À toi : une loi fixe un régime fiscal propre aux exploitants agricoles. Est-elle générale ? Est-elle contraire à l'égalité ? Vérifie
Généralité : la loi ne nomme aucun exploitant. Elle vise une catégorie définie par une situation objective, et s'appliquera à tous ceux qui y entrent, y compris à ceux qui s'installeront demain. Le nombre de destinataires est indifférent.
Égalité : le principe d'égalité devant la loi n'impose pas l'uniformité. Il exige que des situations semblables soient traitées de la même façon, et permet de traiter différemment des situations différentes, à condition que la différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la loi. Un revenu agricole irrégulier, dépendant des récoltes, n'est pas dans la même situation qu'un salaire mensuel : la différence de régime est justifiée.
Ce qui serait, en revanche, contraire à la généralité : une loi qui accorderait l'avantage à la seule exploitation de Mme A. Elle ne serait plus une règle, mais une décision déguisée en loi.
IX. Deuxième caractère : normativité et coercition
L'image est classique depuis Jhering : une règle sans contrainte serait un feu qui ne brûle pas. Dit autrement, un droit qu'on ne peut pas faire exécuter n'est pas un droit, c'est un voeu.
Deux illustrations très concrètes :
- Le bornage. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës (art. 646 du Code civil). Le voisin refuse ? Le propriétaire saisit le juge, qui ordonne le bornage. La contrainte remplace le consentement manquant.
- L'exécution forcée d'un prêt. L'emprunteur ne rembourse plus ? La banque doit d'abord obtenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution), puis faire pratiquer une saisie par un commissaire de justice. C'est l'État, jamais le créancier, qui exerce la contrainte.
- publique : nul ne se fait justice à soi-même. Le créancier qui reprend lui-même son bien commet une voie de fait, même s'il a raison sur le fond ;
- légale : elle suppose un titre, une autorisation, une décision. Pas de saisie sans titre exécutoire ;
- proportionnée : la riposte doit être mesurée à l'atteinte. En légitime défense, la riposte doit être nécessaire et proportionnée (art. 122-5 du Code pénal) ; en matière de saisie, certains biens et une fraction des revenus restent insaisissables ;
- contrôlée : un juge intervient, et ses décisions sont susceptibles de recours.
Il faut donc séparer trois notions que les copies confondent :
- la validité : la règle a été régulièrement adoptée par une autorité compétente et n'a pas été abrogée ;
- l'effectivité : elle est réellement appliquée dans les faits. C'est une question de sociologie du droit, pas de validité ;
- l'efficacité : elle atteint le but que le législateur poursuivait, qui n'est pas garanti même si elle est respectée.
X. Troisième caractère : règles impératives et règles supplétives
- Une règle est impérative (ou d'ordre public) lorsque les parties ne peuvent pas l'écarter par une convention contraire. Le principe est posé par l'article 6 du Code civil : on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. L'article 1102 ajoute que la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
- Une règle est supplétive (ou supplétive de volonté) lorsqu'elle ne s'applique qu'à défaut de volonté contraire des parties. Elle comble un silence : elle supplée, d'où son nom.
| Règle IMPÉRATIVE | Règle SUPPLÉTIVE | |
|---|---|---|
| Rôle de la volonté des parties | aucun : la règle s'applique quoi qu'elles écrivent | décisif : la règle ne joue que si elles n'ont rien prévu |
| Indices dans le texte | « est d'ordre public », « réputée non écrite », « nul ne peut », « nonobstant toute clause contraire » | « à défaut de », « sauf convention contraire », « s'il n'a rien été réglé à cet égard » |
| Exemples | le salaire minimum (art. L. 3231-1 et s. du Code du travail) ; l'exigence de bonne foi (art. 1104 du Code civil) ; l'indisponibilité du corps humain (art. 16-1 et 16-5 du Code civil) ; les clauses abusives (art. L. 212-1 du Code de la consommation) | le régime matrimonial légal (art. 1400 du Code civil) ; le lieu et le moment du paiement du prix de la vente (art. 1651 du Code civil) ; de nombreuses règles sur la durée du préavis ou la garantie conventionnelle |
| Sort de la clause contraire | la clause est nulle (art. 1162 du Code civil) ou réputée non écrite | la clause est parfaitement valable : c'est elle qui s'applique, et la règle légale s'efface |
| Effet du contrat | selon les cas, seule la clause tombe (réputée non écrite) ou le contrat entier est annulé si la clause était déterminante | le contrat s'applique tel que les parties l'ont voulu |
- la nullité anéantit l'acte rétroactivement : il est censé n'avoir jamais existé, et chacun restitue ce qu'il a reçu (art. 1178 du Code civil). Elle doit être demandée en justice, et l'action se prescrit ;
- la clause réputée non écrite est effacée du contrat, mais le contrat survit sans elle. C'est la sanction retenue pour les clauses abusives (art. L. 212-1 du Code de la consommation) et pour la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur (art. 1170 du Code civil).
👆 ▶ À toi : un contrat de travail stipule un salaire mensuel inférieur au SMIC, « le salarié déclarant expressément l'accepter ». Que vaut cette clause ? Vérifie
La règle. Le salaire minimum de croissance est fixé par les articles L. 3231-1 et suivants du Code du travail. C'est une règle impérative, protectrice du salarié : elle relève de l'ordre public dit « de protection ».
L'application. Le consentement du salarié ne change rien, et c'est le point décisif : une règle impérative n'est pas une règle qu'on peut écarter d'un commun accord, sinon la protection serait vide. Le salarié le plus fragile est précisément celui qui acceptera de renoncer.
La solution. La stipulation ne produit pas d'effet et le minimum légal se substitue à elle ; l'employeur doit un rappel de salaire pour la période écoulée. Le reste du contrat, lui, demeure : on ne prive pas le salarié de son emploi au motif que son employeur a inséré une clause illicite.
Remarque : on distingue l'ordre public de direction, qui protège l'intérêt général et dont personne ne peut se prévaloir seul, et l'ordre public de protection, institué en faveur d'une partie déterminée, qui est la seule à pouvoir en invoquer la violation.
XI. Les deux grands types de sanction
- la sanction réparatrice, propre à la responsabilité civile : elle vise à effacer les conséquences du dommage pour la victime. Le juge regarde le dommage ;
- la sanction punitive, propre au droit pénal : elle vise à punir l'auteur au nom de la société. Le juge regarde la faute.
| Sanction RÉPARATRICE | Sanction PUNITIVE | |
|---|---|---|
| Branche | responsabilité civile (art. 1240 et s. du Code civil) | droit pénal (Code pénal, Code de procédure pénale) |
| Qui déclenche l'action | la victime, pour son propre compte | le ministère public, au nom de la société |
| Ce que le juge mesure | l'étendue du dommage : la gravité de la faute est en principe indifférente au montant | la gravité de la faute, les circonstances et la personnalité de l'auteur (art. 132-1 du Code pénal) |
| Contenu de la sanction | dommages et intérêts couvrant la perte subie et le gain manqué (art. 1231-2 du Code civil), remise en état, exécution forcée | amende, emprisonnement, peines privatives ou restrictives de droits (permis, interdiction professionnelle) |
| Bénéficiaire | la victime | l'État : l'amende est versée au Trésor |
| But affiché | rétablir l'équilibre rompu : replacer la victime dans l'état où elle serait si le dommage ne s'était pas produit | sanctionner l'auteur, favoriser son amendement et sa réinsertion, protéger la société (art. 130-1 du Code pénal) |
| Faute sans dommage | aucune responsabilité : pas de dommage, pas de réparation | l'infraction peut être constituée même si personne n'a subi de préjudice |
- Tout le dommage : la victime doit être replacée, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit. Les dommages et intérêts couvrent la perte subie et le gain manqué (art. 1231-2 du Code civil), et le dommage moral est réparable.
- Rien que le dommage : la victime ne doit pas s'enrichir. Une faute très grave ne majore pas l'indemnité si le préjudice est faible ; une simple négligence n'ouvre pas droit à moins si le préjudice est lourd.
- Croire qu'il faut choisir. Les deux sanctions se cumulent : un même fait peut valoir une condamnation pénale et une condamnation à réparer. La victime peut d'ailleurs se constituer partie civile et faire juger sa demande de réparation par la juridiction pénale, en même temps que l'action publique.
- Croire que l'amende va à la victime. L'amende est versée à l'État. La victime qui n'a demandé que des poursuites pénales sans réclamer de réparation ne reçoit rien.
- Croire que la sanction est toujours une somme d'argent. La sanction peut être la nullité d'un acte, la caducité, la résolution d'un contrat, l'inopposabilité, la déchéance d'un droit, ou la simple irrecevabilité d'une demande hors délai. Toutes sont des sanctions : elles privent d'effet.
👆 ▶ À toi : M. D grille un feu rouge. Personne n'est blessé, aucun véhicule n'est touché. Y a-t-il une sanction ? Vérifie
Au pénal : le non-respect d'un feu rouge est une contravention, constituée par le seul comportement. Le droit pénal punit la faute ; il n'exige pas de dommage. La sanction est encourue même si la manoeuvre n'a rien abîmé : c'est le risque créé qui est réprimé.
Au civil : la responsabilité de l'article 1240 du Code civil suppose trois conditions cumulatives. La faute existe, mais il n'y a ni dommage ni lien de causalité : aucune réparation n'est due, faute de victime à indemniser.
Ce cas est le meilleur test de la distinction : il montre que les deux sanctions ne mesurent pas la même chose. Inverse maintenant les données : une simple maladresse sans infraction pénale, qui cause un dommage important, donnera une réparation civile lourde et aucune peine.
- La règle de droit se définit par sa sanction organisée par la puissance publique, pas par son contenu moral.
- Le test de la déontologie : une règle professionnelle devient juridique dès qu'elle est adossée à un texte et sanctionnée par une instance contrôlée par un juge.
- Les délais (prescription de cinq ans, art. 2224 du Code civil ; dix ans pour le dommage corporel, art. 2226 ; appel en un mois, art. 538 du Code de procédure civile) prouvent qu'une règle de droit peut n'avoir aucun fondement moral. Point de départ glissant et délai butoir de vingt ans (art. 2232).
- Générale et abstraite contre décision particulière ; interdiction des arrêts de règlement (art. 5 du Code civil), interdiction du déni de justice (art. 4).
- Le contenu : ordre, interdiction, faculté ; et les règles non prescriptives qui définissent (art. 1101 du Code civil) ou répartissent la preuve (art. 9 du Code de procédure civile).
- La structure : présupposé et conséquence. Les éléments du présupposé sont les conditions à vérifier une par une ; toujours se demander si elles sont cumulatives ou alternatives.
- Les caractères : généralité et abstraction (généralité n'est pas universalité) ; normativité et coercition (contrainte publique, légale, proportionnée, contrôlée) ; impérative (art. 6 du Code civil) contre supplétive (art. 1400 et 1651 du Code civil).
- Les deux sanctions : réparatrice (le juge mesure le dommage, réparation intégrale, au profit de la victime) contre punitive (le juge mesure la faute, au profit de l'État). Elles se cumulent.