Fiche d'exercices Logimaths | L1 Éco, Introduction au droit

Fiche d'exercices : Le procès équitable et les droits de la défense

8 questions corrigées ⭐ → ⭐⭐⭐ : cherche d'abord, la correction est sous chaque énoncé

Comment se sert-on de cette fiche ? Ce chapitre se traite presque toujours en cas pratique, et il a une particularité : l'énoncé ne dit jamais quel principe est en cause. C'est précisément ce qu'on te demande de trouver.
Trois consignes pour travailler la fiche :
  1. Passe la situation au filtre des trois piliers, dans l'ordre. Le juge était-il indépendant (question de statut) ? était-il impartial (question de personne) ? la partie a-t-elle pu se défendre (question de déroulement) ? Beaucoup de copies répondent « le juge n'est pas indépendant » là où le problème est l'impartialité : c'est une faute lourde.
  2. Cite l'article, toujours. « Le principe du contradictoire » vaut peu ; « l'article 16 du Code de procédure civile » vaut beaucoup. Dans cette matière, la référence exacte fait la différence entre deux copies qui disent la même chose.
  3. Les exercices 5 à 8 sont des cas pratiques et suivent la trame du chapitre 3 : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. Autant de paragraphes d'application que de conditions annoncées dans la règle.

Échauffement : les questions de cours


Exercice 1 : Les trois piliers du procès équitable Question de cours : on attend une définition, un tableau, puis une nuance.
  1. Sur quels textes repose le droit au procès équitable, et dans quelles matières s'applique-t-il ?
  2. Présente ses trois piliers et dis, pour chacun, à quelle question il répond.
  3. Un juge peut-il être parfaitement indépendant et pourtant partial ? Justifie.
📘 Revoir le cours : I. Le droit au procès équitable
👆 Correction de l'exercice 1
1. Le droit au procès équitable repose sur deux fondements, qu'il faut citer ensemble :
  • l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ;
  • l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : le Conseil constitutionnel y rattache le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect des droits de la défense et l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions.
Il s'applique dans les trois matières : civile (principes directeurs du procès, art. 1 à 24 du Code de procédure civile), pénale (article préliminaire du Code de procédure pénale) et administrative (art. L. 5 du Code de justice administrative). Il déborde même le prétoire, puisque les droits de la défense s'imposent aussi à l'administration qui sanctionne (CE, Dame veuve Trompier-Gravier, 5 mai 1944 ; art. L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration).2. Les trois piliers ne se recouvrent pas : chacun répond à une question différente.
PilierLa question à laquelle il répondCe qu'il protègeRéférences
L'indépendance de la juridictionde qui ce juge dépend-il ?l'institution : le juge ne reçoit d'ordre d'aucun pouvoirséparation des pouvoirs ; art. 64 de la Constitution (inamovibilité du siège), art. 65 (Conseil supérieur de la magistrature)
L'impartialité du jugece juge-là peut-il juger CETTE affaire ?le justiciable : absence de préjugé et d'intérêtCEDH, Piersack c/ Belgique, 1er octobre 1982 ; récusation, art. L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire
Les droits de la défenseai-je pu me défendre réellement ?le déroulement : contradiction, défenseur, publicité, compréhension, preuveCass., Ass. plén., 30 juin 1995 ; art. 14 à 19 du Code de procédure civile
3. Oui, et c'est même le cas le plus fréquent.
L'indépendance est une question de statut : elle décrit la position du juge dans les institutions, et elle vaut pour tous ses dossiers à la fois. L'impartialité est une question de situation et d'état d'esprit dans une affaire donnée.
Un magistrat du siège inamovible, qui ne reçoit d'ordre de personne, est indépendant ; s'il est le voisin et l'ami de longue date de l'une des parties, il n'est pas impartial dans ce dossier, et dans celui-là seulement. La réponse est donc : l'indépendance est une qualité de l'institution, l'impartialité une qualité du juge affaire par affaire.

Remarque : l'inverse est vrai aussi, et c'est un bon argument de copie : un juge dépourvu d'indépendance statutaire peut parfaitement n'avoir aucun préjugé sur l'affaire. L'article 6 exige les deux : prouver l'un ne dispense jamais de vérifier l'autre.

Exercice 2 : La contradiction, et son exception dans le temps Question de cours en trois temps.
  1. Définis le principe de la contradiction et cite les trois articles du Code de procédure civile qui le portent.
  2. Le principe s'impose-t-il aussi au juge ? Donne l'exemple qui le montre le mieux.
  3. Cite une exception et explique pourquoi elle n'est pas une exception aux droits de la défense.
📘 Revoir le cours : V. Le principe de la contradiction
👆 Correction de l'exercice 2
1. Le principe de la contradiction veut que nul ne soit jugé sans avoir été entendu ou appelé, et que chaque partie puisse connaître et discuter tout ce qui servira à trancher le litige.
Trois articles, trois exigences distinctes :
  1. Art. 14 CPC : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » Le « ou » est essentiel : avoir été régulièrement appelée suffit. Celui qui, assigné dans les formes, ne se présente pas a renoncé ; il n'est pas victime d'une violation du contradictoire.
  2. Art. 15 CPC : les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit. Trois objets, pas seulement les pièces.
  3. Art. 16 CPC : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne retenir dans sa décision que ce dont les parties ont pu débattre.
2. Oui. C'est le sens des mots « observer lui-même » de l'article 16, et c'est le point que les copies oublient.
L'exemple le plus net est celui du moyen de droit relevé d'office : le juge a le pouvoir, et même le devoir, de trancher selon les règles applicables et de requalifier les faits (art. 12 CPC). Mais s'il découvre seul le bon fondement juridique, il ne peut pas s'en servir sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. Sinon, les parties apprendraient en lisant le jugement le raisonnement qui les a fait perdre, sans avoir pu le discuter.
Le juge est donc à la fois le gardien et le sujet du principe. Ce dernier est d'ordre public : sa méconnaissance peut être relevée d'office et constitue une cause classique de cassation.
3. L'exception est prévue par l'article 17 du Code de procédure civile : lorsque la loi le permet ou que la nécessité le commande, une mesure peut être ordonnée à l'insu d'une partie, à charge pour celle-ci de disposer d'un recours approprié.
MesurePourquoi sans débatLe recours
Mesure d'instruction avant tout procès (art. 145 CPC), ordonnée sur requêteprévenir la partie visée, ce serait lui laisser le temps de faire disparaître la preuve à constaterle référé en rétractation devant le juge qui a rendu l'ordonnance (art. 496 CPC)
Injonction de payer (art. 1405 et s. CPC)procédure rapide et non contradictoire, sur la seule requête du créancierl'opposition du débiteur (art. 1412 CPC), dans le mois de la signification : elle ouvre un procès pleinement contradictoire
Saisie conservatoire (art. L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution)l'effet de surprise est toute l'utilité de la mesure : un compte annoncé est un compte vidéla contestation devant le juge de l'exécution, qui peut donner mainlevée
Pourquoi ce n'est pas une exception aux droits de la défense : parce que l'article 17 ne supprime pas la contradiction, il en déplace le moment. Le texte ne tolère la mesure prise à l'insu d'une partie qu'à la condition qu'un recours lui soit ouvert. En principe, on discute puis on tranche ; par exception, on tranche puis on discute ; jamais on ne tranche sans discussion possible.
Une mesure définitive, prise sans débat et sans voie de recours, serait contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.

Remarque : dans une copie, écris « la contradiction est ici différée ». Le mot vaut à lui seul un point : il montre qu'on a compris que l'exception porte sur le calendrier, pas sur le droit.

Exercice 3 : Vrai ou faux, à justifier⭐⭐ Cinq affirmations. Pour chacune : vrai ou faux, et pourquoi. La justification EST la réponse : un « faux » sans motif ne vaut rien.
  1. « Une affaire jugée à huis clos donne lieu à une décision secrète. »
  2. « Depuis la mise en ligne gratuite des décisions de justice, n'importe qui peut analyser les statistiques de décisions d'un juge nommément désigné. »
  3. « Devant le juge civil, une partie qui ne parle pas français doit payer son interprète. »
  4. « Un enregistrement réalisé à l'insu de son auteur est toujours écarté du procès civil. »
  5. « Le juge peut fonder son jugement sur un texte qu'aucune des parties n'a invoqué. »
📘 Revoir le cours : VIII. La publicité de la justice
👆 Correction de l'exercice 3
1. FAUX. Il faut distinguer les deux publicités.
Le huis clos (ou la chambre du conseil) ferme la salle : il porte sur les débats. Le juge peut y recourir si la publicité porterait atteinte à l'intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent, ou en cas de désordres troublant la sérénité de la justice (art. 435 CPC) ; la loi l'impose en matière familiale et devant les juridictions pour mineurs.
La décision, elle, reste prononcée publiquement : l'article 6 § 1 de la Convention exige que « le jugement soit rendu publiquement », et le Code prévoit le prononcé en audience publique ou la mise à disposition au greffe, les parties en étant avisées (art. 450 CPC). Le huis clos protège le contenu des débats, jamais l'existence ni le sens de la décision.
2. FAUX, et c'est même expressément interdit.
Les décisions sont bien mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique (art. L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire pour l'ordre judiciaire, art. L. 10 du Code de justice administrative pour l'ordre administratif), depuis la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique et la loi du 23 mars 2019.
Mais cette diffusion est encadrée deux fois : les éléments permettant d'identifier les personnes sont occultés lorsque leur divulgation porterait atteinte à la vie privée ; et la réutilisation des données d'identité des magistrats et des membres du greffe aux fins d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles est interdite. Le législateur a voulu l'open data de la jurisprudence, pas le profilage des juges.
3. FAUX. Deux textes se combinent.
En matière civile, le Code de procédure civile prévoit que le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties (art. 23) : a contrario, il doit y recourir dans le cas inverse, car un procès qu'on ne comprend pas n'est pas un procès équitable. En matière pénale, l'article 6 § 3 e de la Convention garantit expressément l'assistance gratuite d'un interprète, et le droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles est organisé par l'article 803-5 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 5 août 2013.
L'idée de fond est celle de l'arrêt Airey c/ Irlande (CEDH, 9 octobre 1979) : les droits doivent être concrets et effectifs, non théoriques et illusoires. Un droit de se défendre dans une langue qu'on ne comprend pas serait illusoire.
4. FAUX depuis 2023, et c'est tout l'intérêt de la question.
La solution ancienne était bien celle-là : par un arrêt de sa première chambre civile du 7 juin 2005, la Cour de cassation avait jugé que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée réalisé à l'insu de l'auteur des propos est un procédé déloyal, rendant la preuve irrecevable.
Mais par deux arrêts d'Assemblée plénière du 22 décembre 2023, la Cour a jugé que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention d'une preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter. Le juge doit apprécier si la production porte atteinte au caractère équitable de la procédure prise dans son ensemble, mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, et vérifier que la preuve est indispensable et l'atteinte strictement proportionnée.
Réponse exacte : un tel enregistrement peut être écarté, il ne l'est plus automatiquement. On est passé d'une règle d'exclusion à un contrôle de proportionnalité.
5. VRAI, mais à une condition.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit restituer leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties (art. 12 CPC) : il peut donc parfaitement fonder sa décision sur un texte que personne n'a cité. C'est même son office : jura novit curia, le juge connaît le droit.
La condition est posée par l'article 16 CPC : il ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Le pouvoir existe, la surprise est interdite.

Remarque : les affirmations 4 et 5 racontent la même histoire vue des deux côtés : le droit accepte de plus en plus de peser des intérêts contraires plutôt que d'appliquer des interdits absolus, mais il n'accepte jamais qu'une partie découvre après coup ce qui l'a fait perdre.

Exercice 4 : Qui prouve quoi, et sur quoi porte la preuve⭐⭐ Question de cours en quatre temps. Cite les textes.
  1. Qui supporte la charge de la preuve ? Donne la règle générale et sa déclinaison dans le Code civil.
  2. Que se passe-t-il si celui qui devait prouver n'y parvient pas ?
  3. « On prouve les faits, pas le droit » : explique, et donne l'exception.
  4. Jusqu'où le juge peut-il aider une partie à faire sa preuve ?
📘 Revoir le cours : X. Le droit à la preuve
👆 Correction de l'exercice 4
1. Deux textes se répondent, et une copie complète les cite tous les deux.
TexteCe qu'il ditL'adage
Art. 9 du Code de procédure civile« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » La charge suit donc la prétention, pas le rôle procéduralrègle générale, sans adage propre
Art. 1353, al. 1er, du Code civilcelui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouveractori incumbit probatio
Art. 1353, al. 2, du Code civilcelui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligationreus in excipiendo fit actor
La conséquence à énoncer explicitement : la charge de la preuve n'est pas figée. Elle part du demandeur, puis bascule sur le défendeur dès qu'il invoque un moyen de libération (paiement, remise de dette, compensation, prescription), puis peut revenir. Elle se déplace au fil des allégations.
2. Celui qui supporte la charge et n'y parvient pas perd : c'est le risque de la preuve.
Le juge ne peut pas se réfugier derrière l'incertitude des faits pour ne pas statuer : refuser de juger serait un déni de justice (art. 4 du Code civil). Il tranche donc, en déboutant celui qui devait prouver. Autrement dit, le doute ne profite pas à celui qui demande, mais à celui contre qui l'on demande.
3. L'adage est : « Da mihi factum, dabo tibi jus », donne-moi le fait, je te donnerai le droit. Le partage des rôles est net :
  • aux parties, les faits : elles ont la charge de les alléguer (art. 6 CPC), le juge ne pouvant fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (art. 7 CPC), puis de les prouver (art. 9 CPC) ;
  • au juge, la règle : il tranche conformément aux règles de droit applicables et donne aux faits leur exacte qualification (art. 12 CPC). Il est censé connaître le droit.
L'exception : le droit étranger. Lorsqu'un litige international conduit à appliquer une loi étrangère, le juge français n'est pas réputé la connaître : sa teneur doit être établie devant lui, souvent au moyen d'un certificat de coutume. Le droit étranger est ainsi traité, pour les besoins de la preuve, un peu comme un fait.
4. Le juge complète l'instruction, il ne la fait pas à la place des parties. Trois textes bornent son office :
  • il peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible (art. 10 CPC ; art. 143 CPC) : expertise, constatations, audition ;
  • il peut exiger le concours des parties et enjoindre à quiconque de produire une pièce qu'il détient, au besoin sous astreinte, et tirer toute conséquence d'un refus (art. 11 CPC) ;
  • mais « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » (art. 146 CPC).
Et le résultat de la mesure retourne au débat : un rapport d'expertise ne peut être retenu qu'après avoir été soumis à la discussion des parties (art. 16 CPC). L'expert éclaire, il ne juge pas.

Remarque : la frontière des articles 10 et 146 est un grand classique : le juge aide celui qui a commencé à prouver et bute sur un obstacle ; il n'aide pas celui qui n'a rien apporté et espère qu'une expertise construira son dossier.

Les cas pratiques


Exercice 5 : La pièce arrivée le matin de l'audience⭐⭐ Les faits. La société Ravello et la société Vent du Nord s'opposent devant le tribunal judiciaire sur l'exécution d'un contrat de fourniture. L'audience de plaidoirie est fixée au 14 mars à 9 heures.
Le 14 mars à 8 h 40, dans le couloir du tribunal, l'avocat de Ravello remet à celui de Vent du Nord un rapport d'audit de 82 pages, jusque-là jamais évoqué, dont il annonce qu'il va tirer l'essentiel de sa plaidoirie. L'avocat de Vent du Nord n'a évidemment pas pu en prendre connaissance.
Questions.
  1. Quel principe est en cause, et sur quels textes ?
  2. Que peut demander l'avocat de Vent du Nord ?
  3. De quels pouvoirs dispose le juge, et comment choisira-t-il ?
  4. Et si le juge, sans rien dire, retenait ce rapport dans sa décision ?
📘 Revoir le cours : V. Le principe de la contradiction
👆 Correction de l'exercice 5

Trame : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. Ici, la règle a trois branches : la communication en temps utile, les pouvoirs du juge, et la sanction. Il faut donc trois paragraphes d'application.

Les faits. Une pièce volumineuse et présentée comme décisive est communiquée à l'adversaire vingt minutes avant l'audience de plaidoirie, sans avoir jamais été annoncée auparavant.
Le problème de droit. Une pièce remise à l'adversaire quelques minutes avant l'audience a-t-elle été communiquée en temps utile au sens de l'article 15 du Code de procédure civile, et quelles suites le juge peut-il donner à une communication tardive ?
La règle.
  1. La communication en temps utile. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit (art. 15 CPC). La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer (art. 132 CPC). « En temps utile » ne signifie pas « avant l'audience » mais assez tôt pour que l'autre puisse y répondre : c'est une exigence de contenu, pas de chronologie.
  2. Les pouvoirs du juge. Le juge peut enjoindre la communication et en fixer le délai, au besoin sous astreinte (art. 133 et 134 CPC), et surtout il peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile (art. 135 CPC). Il peut aussi renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre le débat.
  3. La sanction. Le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir dans sa décision que ce dont les parties ont pu débattre contradictoirement (art. 16 CPC). Le principe est d'ordre public.
L'application.
  1. La communication n'a pas eu lieu en temps utile. Un rapport de 82 pages présenté comme le socle de la plaidoirie ne peut être lu, vérifié et discuté en vingt minutes dans un couloir. La communication est chronologiquement antérieure à l'audience, mais elle est matériellement inutile : la condition de l'article 15 n'est pas remplie.
  2. Vent du Nord dispose de deux demandes, et peut les présenter ensemble. À titre principal, demander le rejet de la pièce des débats sur le fondement de l'article 135 CPC. À titre subsidiaire, solliciter un renvoi de l'affaire assorti d'un délai pour conclure en réponse. Elle a intérêt à faire consigner sa protestation avant les plaidoiries, pour ne pas se voir opposer plus tard son silence.
  3. Le juge arbitre en proportion. Le renvoi préserve le débat mais retarde le jugement, ce qui heurte l'exigence de délai raisonnable (art. 6 § 1 de la Convention) ; le rejet sanctionne la tardiveté mais prive le dossier d'un élément peut-être décisif. En pratique, le juge pèse le caractère décisif de la pièce, la raison de la tardiveté et le préjudice causé : une pièce que Ravello détenait depuis des mois et a gardée pour l'audience appelle plutôt le rejet.
  4. Un jugement fondé sur la pièce non débattue serait irrégulier. En la retenant sans avoir permis la discussion, le juge violerait l'article 16 CPC. Le jugement serait attaquable : appel, puis cassation le cas échéant, la violation du contradictoire étant une cause classique de censure.
La solution. La pièce n'a pas été communiquée en temps utile. Vent du Nord doit demander son rejet des débats (art. 135 CPC) et, à défaut, le renvoi de l'affaire. Le juge ne peut en aucun cas la retenir sans avoir mis Vent du Nord en mesure d'en débattre.

Remarque : ne conclus pas que Ravello a commis une « faute » ouvrant droit à dommages et intérêts : la question posée est procédurale. Reste dans le terrain du contradictoire, et note seulement, s'il y a lieu, que la tardiveté systématique peut relever de la déloyauté procédurale.

Exercice 6 : Se défendre seul dans un litige de 15 000 €⭐⭐ Les faits. M. B réclame 15 000 € à la société Ardoisière au titre de travaux de couverture mal exécutés. Il saisit le tribunal judiciaire.
M. B ne veut pas d'avocat : il estime que le dossier est simple, il a peu de moyens et il souhaite plaider lui-même. Il ajoute que si on lui impose un défenseur, il prendra celui que son assurance de protection juridique lui désignera, sans discuter.
Questions.
  1. M. B peut-il se défendre seul devant le tribunal judiciaire pour cette demande ?
  2. Le principe de la libre défense est-il pour autant écarté ? Sur quel texte repose-t-il, et quelles sont ses limites ?
  3. Si M. B n'a pas les moyens de rémunérer un avocat, que peut-il faire ?
  4. Son assureur peut-il lui imposer un avocat ?
📘 Revoir le cours : VII. Se défendre soi-même, ou choisir son défenseur
👆 Correction de l'exercice 6

Trame : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. La règle a ici deux étages : le principe (art. 18 CPC) et l'exception (art. 761 CPC). Applique-les dans cet ordre, jamais l'inverse.

Les faits. Un particulier veut agir seul devant le tribunal judiciaire pour une demande chiffrée à 15 000 €, et s'interroge sur le choix de son défenseur si on lui en impose un.
Le problème de droit. Une partie peut-elle se défendre elle-même devant le tribunal judiciaire lorsque sa demande excède le seuil de la représentation obligatoire, et conserve-t-elle alors le libre choix de son défenseur ?
La règle.
  1. Le principe : la libre défense. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire (art. 18 CPC). Personne ne doit être privé d'accès au juge faute de pouvoir payer un professionnel.
  2. L'exception : la représentation obligatoire. Devant le tribunal judiciaire, les parties sont en principe tenues de constituer avocat (art. 761 CPC), sauf notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €, dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection, et dans les cas dispensés par la loi ou le règlement.
  3. L'effectivité de la défense. Les droits doivent être concrets et effectifs (CEDH, Airey c/ Irlande, 9 octobre 1979) : d'où l'aide juridictionnelle (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991), qui prend en charge tout ou partie des frais selon les ressources.
  4. Le libre choix du défenseur. Les parties choisissent librement leur défenseur (art. 19 CPC), et le contrat d'assurance de protection juridique doit laisser à l'assuré la liberté de choisir son avocat (art. L. 127-3 du Code des assurances).
L'application.
  1. Non, M. B ne peut pas se défendre seul. Sa demande porte sur 15 000 €, montant supérieur au seuil de 10 000 €, et le litige (travaux mal exécutés) ne relève pas du juge des contentieux de la protection. Aucune dispense ne s'applique : la constitution d'avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire (art. 761 CPC).
  2. Le principe de l'article 18 n'est pas écarté pour autant. Il demeure la règle : c'est la réserve du texte qui joue ici. La distinction est importante à écrire, car elle montre qu'on ne confond pas le principe et l'exception. Il faut aussi distinguer assistance (venir accompagné de quelqu'un qui parle à ses côtés) et représentation (être remplacé dans les actes de la procédure) : c'est la seconde qui est ici imposée.
  3. Le coût n'est pas un obstacle insurmontable. M. B peut demander l'aide juridictionnelle : si ses ressources le justifient, tout ou partie des frais, honoraires compris, sera pris en charge. C'est la traduction concrète de l'exigence d'effectivité.
  4. Non, l'assureur ne peut pas lui imposer un avocat. Le libre choix du défenseur est un droit de l'assuré, garanti par l'article 19 CPC et, spécialement en protection juridique, par l'article L. 127-3 du Code des assurances. L'assureur peut proposer un nom et plafonner sa prise en charge ; il ne peut pas priver M. B du choix. Le fondement est la relation de confiance sur laquelle repose la défense, prolongée par le secret professionnel de l'avocat (art. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).
La solution. M. B doit constituer avocat, sa demande dépassant 10 000 € (art. 761 CPC). Il peut solliciter l'aide juridictionnelle s'il n'a pas les moyens de le rémunérer, et il conserve en toute hypothèse le libre choix de cet avocat, y compris face à son assureur de protection juridique.

Remarque : si M. B avait réclamé 9 000 €, la réponse aurait été inverse : il aurait pu se défendre seul. Le seuil est un chiffre à retenir tel quel, et le raisonnement d'examen commence toujours par le chiffrer.

Exercice 7 : « Je vous ai remboursé » : qui doit prouver ?⭐⭐⭐ Les faits. Mme A assigne son ancien colocataire M. C en paiement de 3 000 €, somme qu'elle affirme lui avoir prêtée il y a deux ans pour l'achat d'un véhicule.
M. C répond deux choses, dans cet ordre : d'abord, qu'aucun prêt n'a jamais été conclu ; ensuite, à titre subsidiaire, que si prêt il y avait, il l'a remboursé en espèces l'été suivant.
Mme A ne produit aucun écrit : elle propose de faire témoigner deux amis présents le jour de la remise des fonds.
Questions.
  1. Qui doit prouver quoi ? Répartis les charges, en distinguant les deux prétentions de M. C.
  2. Le témoignage suffit-il à établir le prêt ?
  3. Sous quelle forme M. C doit-il prouver le remboursement ?
  4. Que décide le juge si aucun des deux ne convainc ?
📘 Revoir le cours : X. Le droit à la preuve
👆 Correction de l'exercice 7

Trame : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. Attention au piège de l'énoncé : il y a DEUX questions de preuve, à ne pas mélanger. L'existence de la dette, et son extinction. Objets différents, régimes différents.

Les faits. Une prêteuse réclame 3 000 € sans écrit, en proposant des témoins ; l'emprunteur nie le prêt, et invoque subsidiairement un remboursement en espèces.
Le problème de droit. Sur qui pèse la charge de la preuve du prêt, sur qui celle du remboursement, et par quels modes de preuve chacun peut-il l'établir ?
La règle.
  1. La charge. Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 CPC). Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (art. 1353 C. civ.).
  2. Le mode de preuve d'un acte juridique. La preuve est en principe libre (art. 1358 C. civ.), mais l'acte juridique portant sur une somme excédant le montant fixé par décret, soit 1 500 €, doit être prouvé par écrit (art. 1359 C. civ.).
  3. Le mode de preuve du paiement. Le paiement se prouve par tout moyen (art. 1342-8 C. civ.) : c'est un fait.
  4. L'office du juge. Il peut ordonner d'office une mesure d'instruction (art. 10 CPC), mais jamais pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve (art. 146 CPC). Il ne peut pas refuser de statuer (art. 4 C. civ.).
L'application.
  1. Mme A doit prouver le prêt. Elle réclame l'exécution d'une obligation de restitution : c'est à elle d'établir l'existence du prêt (art. 1353, al. 1er). La première défense de M. C, la négation pure et simple, ne renverse rien : nier n'est pas prouver, et le défendeur qui se borne à contester n'a aucune charge.
  2. La charge bascule sur la seconde défense. En invoquant subsidiairement un remboursement, M. C n'est plus en train de nier : il excipe d'un fait extinctif. Pour cette prétention-là, il devient demandeur (reus in excipiendo fit actor) et doit justifier le paiement (art. 1353, al. 2). C'est l'illustration parfaite du déplacement de la charge.
  3. Le témoignage ne suffit pas à établir le prêt. Un prêt est un acte juridique, et son montant (3 000 €) dépasse le seuil de 1 500 € : la preuve par écrit est exigée (art. 1359 C. civ.). Les deux témoignages proposés par Mme A sont donc, en principe, inopérants pour prouver le contrat lui-même.
  4. M. C, lui, peut prouver comme il veut. Le remboursement est un paiement, donc un fait : il se prouve par tout moyen (art. 1342-8 C. civ.). Un relevé bancaire, un reçu, un message de Mme A accusant réception feraient l'affaire. Mais un remboursement en espèces sans reçu est très difficile à établir : la liberté de la preuve ne dispense pas d'en rapporter une.
  5. Si personne ne convainc, c'est le demandeur qui perd. Le juge doit statuer (art. 4 C. civ.) et ne peut pas ordonner une mesure d'instruction pour fabriquer la preuve manquante de Mme A (art. 146 CPC). Faute d'écrit, la première charge n'est pas satisfaite : la question du remboursement ne se pose même pas, puisqu'on ne rembourse pas une dette dont l'existence n'est pas établie.
La solution. Mme A supporte la charge de prouver le prêt, et doit le faire par écrit (art. 1359 C. civ.) : ses témoignages ne suffisent pas. Si elle échoue, elle est déboutée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le remboursement. Si elle produit un écrit, la charge bascule alors sur M. C, qui devra justifier son paiement par tout moyen (art. 1342-8 C. civ.).

Remarque : la règle de l'article 1359 connaît des tempéraments que le programme de première année n'exige pas de développer : commencement de preuve par écrit complété par des témoignages, impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, notamment entre proches. Les mentionner en une phrase, sans les détailler, montre qu'on sait que la règle n'est pas absolue : c'est bien vu, et cela ne coûte pas de risque.

Exercice 8 : La juge qui connaissait déjà le dossier⭐⭐⭐ Les faits. Un litige oppose deux associés d'une société civile. À l'ouverture de l'audience, l'avocat de l'un d'eux reconnaît la présidente de la formation de jugement : c'est elle qui, deux ans plus tôt, avait rendu l'ordonnance sur requête ayant autorisé une mesure d'instruction dans cette même affaire, puis statué sur la demande de rétractation.
Le client lui apprend en outre qu'il a appris, la veille, que le conjoint de cette magistrate est associé du cabinet d'expertise comptable qui conseille la partie adverse.
L'avocat hésite : faut-il dire quelque chose, ou plaider et voir ce que donne le jugement ?
Questions.
  1. Quel pilier du procès équitable est en cause ? Écarte celui qui ne l'est pas.
  2. De quel versant de l'impartialité s'agit-il, pour chacun des deux éléments ?
  3. Quelles voies s'ouvrent à la partie, et laquelle convient ici ?
  4. Peut-on attendre le jugement pour soulever le problème ?
📘 Revoir le cours : III. L'impartialité du juge
👆 Correction de l'exercice 8

Trame : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. Deux éléments de fait, donc deux qualifications séparées avant toute conclusion. Ne les traite pas d'un bloc.

Les faits. La présidente de la formation de jugement a déjà statué dans la même affaire au stade de la mesure d'instruction, et son conjoint est associé du cabinet qui conseille la partie adverse.
Le problème de droit. Ces deux circonstances caractérisent-elles un défaut d'impartialité, et quelle voie procédurale la partie doit-elle emprunter, à quel moment ?
La règle.
  1. L'exigence. Toute personne a droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 6 § 1 de la Convention). L'indépendance est une question de statut ; l'impartialité une question de personne dans une affaire donnée.
  2. Les deux versants de l'impartialité (CEDH, Piersack c/ Belgique, 1er octobre 1982) : subjective, l'absence de parti pris personnel, qui est présumée jusqu'à preuve contraire ; objective, l'absence de tout motif légitime de douter, appréciée sans rechercher l'intention. L'apparence compte : la justice ne doit pas seulement être rendue, il faut qu'on voie qu'elle l'est (CEDH, Delcourt c/ Belgique, 17 janvier 1970). Le fait d'avoir déjà connu de l'affaire relève de ce versant objectif (CEDH, De Cubber c/ Belgique, 26 octobre 1984).
  3. Les voies. L'abstention spontanée du juge (art. L. 111-7 du Code de l'organisation judiciaire) ; la récusation d'un juge déterminé, pour les causes limitativement énumérées à l'article L. 111-6 du même code, parmi lesquelles l'intérêt personnel du juge ou de son conjoint au litige et la connaissance antérieure de l'affaire, selon la procédure des articles 341 et suivants du Code de procédure civile ; le renvoi pour cause de suspicion légitime lorsque c'est la juridiction entière qui est en cause (art. L. 111-8 COJ).
  4. Le moment. La demande doit être formée dès que la partie a connaissance de la cause de récusation.
L'application.
  1. Ce n'est pas l'indépendance qui est en cause, et il faut l'écarter expressément. La magistrate est inamovible et ne reçoit d'instruction de personne : son statut n'est pas discuté. Le pilier concerné est l'impartialité, et accessoirement, si le procès se poursuit ainsi, les droits de la défense.
  2. Premier élément : avoir déjà statué dans l'affaire. C'est un cas d'impartialité objective. En rendant l'ordonnance sur requête puis en statuant sur la rétractation, la magistrate a déjà porté une appréciation sur le litige. Le justiciable peut légitimement redouter qu'elle ait un avis fait, indépendamment de toute malveillance : c'est exactement la logique de De Cubber.
  3. Deuxième élément : le conjoint associé du cabinet adverse. C'est également l'impartialité objective, sous l'angle de l'intérêt. Le texte vise expressément l'intérêt du juge ou de son conjoint (art. L. 111-6 COJ). Là encore, on n'accuse pas la magistrate de partialité : on constate qu'un doute objectivement justifié existe. Ce serait une faute de plaidoirie, et de copie, que d'affirmer qu'elle favorisera la partie adverse : l'impartialité subjective est présumée, et rien ici ne la contredit.
  4. La voie appropriée est la récusation, pas le renvoi. C'est une magistrate déterminée qui est en cause, non la juridiction entière : la demande de renvoi pour suspicion légitime serait mal dirigée. L'issue la plus simple reste que la présidente s'abstienne d'elle-même (art. L. 111-7 COJ) : c'est la voie normale, et elle évite l'incident.
  5. Non, il ne faut pas attendre le jugement. La récusation doit être demandée dès la connaissance de la cause. Plaider en connaissant le motif, puis l'invoquer après avoir perdu, c'est se ménager une arme de secours : le procédé est déloyal et la partie s'expose à ce que sa demande soit jugée tardive. Le second élément n'ayant été connu que la veille, il doit être soulevé avant tout débat au fond, dès l'ouverture de l'audience.
La solution. Les deux circonstances caractérisent un défaut d'impartialité objective. La partie doit demander la récusation de la présidente (art. L. 111-6 COJ, art. 341 et s. CPC) immédiatement, en espérant qu'elle s'abstienne spontanément. L'indépendance de la juridiction n'est pas en cause, et le renvoi pour suspicion légitime ne l'est pas davantage.

Remarque : la structure de cette copie est celle de tous les cas pratiques du chapitre : on écarte d'abord le pilier hors sujet, on qualifie ensuite chaque fait séparément, on choisit enfin la voie procédurale et le moment. L'erreur la plus coûteuse n'est pas de se tromper de conclusion, c'est de confondre indépendance et impartialité dès la première ligne.

Le réflexe à emporter Devant n'importe quelle situation de ce chapitre, pose les questions dans cet ordre, et écris-les :
  1. De qui le juge dépend-il ? C'est l'indépendance (art. 64 de la Constitution). Question de statut.
  2. Ce juge-là peut-il juger CETTE affaire ? C'est l'impartialité, subjective (présumée) ou objective (l'apparence suffit). Abstention, récusation, renvoi.
  3. La partie a-t-elle été appelée, informée, mise en mesure de répondre ? C'est la contradiction (art. 14, 15, 16 CPC), et le juge y est soumis lui aussi.
  4. A-t-elle pu être défendue et comprendre ? Libre défense (art. 18), libre choix (art. 19), représentation obligatoire (art. 761), interprète, décision motivée.
  5. Qui devait prouver quoi ? Art. 9 CPC et art. 1353 du Code civil, et n'oublie pas que la charge se déplace.
Une réponse qui suit ces cinq questions ne peut pas être hors sujet : au pire, elle est incomplète.