Fiche d'exercices : L'organisation de la justice
8 questions corrigées ⭐ → ⭐⭐⭐ : cherche d'abord, la correction est sous chaque énoncé
Trois consignes pour travailler la fiche :
- Toujours répondre dans l'ordre : quel ORDRE, puis quelle JURIDICTION, puis quel RECOURS. Sauter la première question, c'est risquer de plaider devant le mauvais juge tout en ayant raison sur le fond.
- Nomme les décisions correctement. Un tribunal rend un jugement, une cour rend un arrêt ; on fait appel d'un jugement, on se pourvoit en cassation contre un arrêt. Ces mots comptent dans la note.
- Les exercices 5 à 8 sont des cas pratiques et suivent la trame du chapitre 3 : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. Autant de paragraphes d'application que de conditions annoncées dans la règle.
Échauffement : les questions de cours
- Distingue les magistrats du siège et les magistrats du parquet (fonction, statut, instructions reçues).
- Que signifie l'adage « la plume est serve, mais la parole est libre » ?
- Le garde des Sceaux peut-il demander à un procureur de la République de classer sans suite une plainte déterminée ?
👆 ▶ Correction de l'exercice 1
| Le SIÈGE | Le PARQUET | |
|---|---|---|
| Fonction | juger : établir les faits, appliquer la règle, trancher | poursuivre et requérir l'application de la loi au nom de la société (art. 31 du Code de procédure pénale) |
| Position | assis : il écoute, dirige les débats, délibère | debout : il se lève pour présenter ses réquisitions |
| Statut | indépendant et inamovible : pas de mutation sans son consentement (art. 64 de la Constitution) | hiérarchisé et amovible, sous l'autorité du garde des Sceaux |
| Instructions | aucune : un juge qui reçoit un ordre sur le sens de sa décision n'est plus un juge | instructions générales de politique pénale, jamais d'instruction dans une affaire individuelle (art. 30 CPP) |
| Exemples | président du tribunal, juge des enfants, juge de l'exécution, conseiller de cour d'appel | procureur de la République, procureur général, substituts |
- la plume est serve : ses réquisitions écrites doivent suivre les instructions générales reçues ;
- la parole est libre : à l'audience, il dit oralement ce qu'il estime juste, quitte à s'écarter de ce qu'il a écrit, et nul ne peut le lui reprocher disciplinairement.
Une circulaire demandant de poursuivre systématiquement un type d'infraction est donc licite ; un appel téléphonique demandant de classer le dossier de M. B ne l'est pas.
Remarque : garde en tête la formule de synthèse : « tout juge est magistrat, tout magistrat n'est pas juge ». Elle évite la faute la plus fréquente de la copie, qui consiste à appeler le procureur « le juge ».
- Distingue la conciliation et la médiation (qui intervient, à quel coût, avec quel rôle).
- Qu'est-ce que la tentative préalable obligatoire ? Quels litiges vise-t-elle, et quelle est la sanction de son absence ?
- Un accord amiable a-t-il la même force qu'un jugement ?
👆 ▶ Correction de l'exercice 2
| La CONCILIATION | La MÉDIATION | |
|---|---|---|
| Le tiers | un conciliateur de justice, bénévole, nommé par l'autorité judiciaire (décret du 20 mars 1978) | un médiateur, professionnel indépendant choisi pour sa compétence |
| Coût | gratuit | payant : honoraires à la charge des parties |
| Rôle | il propose une solution et rapproche les positions | il ne propose rien : il organise le dialogue pour que les parties trouvent elles-mêmes l'accord |
| Terrain | petits litiges du quotidien : voisinage, impayés modestes, consommation | relations destinées à durer : famille, partenaires commerciaux, conflits internes à une entreprise |
- les demandes en paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ;
- les conflits de voisinage visés par le texte : bornage, distances de plantations, curage des fossés, servitudes.
La sanction : l'irrecevabilité de la demande, que le juge peut relever d'office. Deux précisions attendues : l'obligation porte sur la tentative, jamais sur le résultat, et la démarche amiable suspend la prescription (art. 2238 du Code civil), de sorte que le plaideur ne perd pas son droit d'agir pendant qu'il négocie.
3. Non, pas spontanément. Un accord amiable n'est en lui-même qu'un contrat : il oblige les parties, mais si l'une ne l'exécute pas, l'autre doit encore aller devant un juge pour obtenir un titre.
Pour lui donner la force d'un jugement, il faut le faire homologuer par le juge (art. 1565 du Code de procédure civile) : l'accord devient alors un titre exécutoire, et son exécution peut être poursuivie par un commissaire de justice.
Interprétation du résultat : l'homologation est l'étape que les copies oublient le plus souvent, alors que c'est elle qui fait toute la différence pratique entre un accord et un jugement.
- « Le garde des Sceaux peut ordonner à un procureur de classer sans suite une affaire déterminée. »
- « La cour d'appel rejuge l'affaire en fait et en droit. »
- « Après avoir cassé une décision, le Conseil d'État peut régler lui-même l'affaire au fond. »
- « Un accord de médiation devient exécutoire dès sa signature par les parties. »
- « La Cour européenne des droits de l'homme peut annuler un arrêt de la Cour de cassation. »
👆 ▶ Correction de l'exercice 3
2. VRAI. C'est l'effet dévolutif de l'appel : l'appel remet la chose jugée en question devant la cour, qui statue à nouveau en fait et en droit (art. 561 du Code de procédure civile). C'est précisément ce qui distingue le second degré de juridiction du pourvoi en cassation.
3. VRAI. L'article L. 821-2 du Code de justice administrative permet au Conseil d'État, après cassation, de régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. C'est une différence notable avec la Cour de cassation, qui renvoie en principe devant une autre juridiction (art. L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire).
4. FAUX. L'accord n'est qu'un contrat entre les parties. Pour valoir titre exécutoire, il doit être homologué par le juge (art. 1565 du Code de procédure civile). Sans homologation, le créancier qui se heurte à un refus d'exécution doit encore saisir un juge.
5. FAUX. La Cour européenne n'est pas un quatrième degré de juridiction. Son arrêt est déclaratoire : elle constate une violation de la Convention par l'État et peut accorder une satisfaction équitable (art. 41), mais elle n'annule ni la loi ni la décision interne. C'est à l'État d'en tirer les conséquences, éventuellement par un réexamen (art. 622-1 et s. du Code de procédure pénale ; art. L. 452-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire pour l'état des personnes).
Remarque : dans un vrai-faux, l'examinateur note la justification, pas le mot « faux ». Une bonne réponse tient en deux phrases : la règle avec son fondement, puis la confrontation à l'affirmation.
- Quelle est la mission de la Cour de cassation, et pourquoi n'y en a-t-il qu'une pour toute la France ?
- Que signifie l'expression « juge du droit » ? Que ne peut-elle pas faire ?
- Quelles sont ses deux issues possibles, et que devient l'affaire après une cassation ?
- Que se passe-t-il si la juridiction de renvoi juge dans le même sens que la décision cassée ?
👆 ▶ Correction de l'exercice 4
2. « Juge du droit » signifie qu'elle contrôle la décision, pas l'affaire :
- ce qu'elle fait : vérifier que la règle applicable a été correctement identifiée, interprétée et appliquée ; sanctionner la violation de la loi, le défaut de base légale, le défaut de motifs ;
- ce qu'elle ne fait pas : elle ne connaît pas du fond des affaires (art. L. 411-2 COJ). Elle ne réentend pas les témoins, ne réévalue pas les preuves, ne rediscute pas le montant d'un préjudice. Les juges du fond apprécient souverainement les faits.
3. Deux issues, et deux seulement :
- le rejet : le pourvoi est écarté, la décision attaquée devient définitive ;
- la cassation : la décision est annulée et l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature, ou devant la même autrement composée (art. L. 411-3 COJ). La cassation est prononcée sans renvoi lorsqu'il ne reste plus rien à juger.
Interprétation du résultat : c'est ce mécanisme qui donne le dernier mot à la Cour de cassation sans lui permettre de juger les faits. La résistance des juges du fond n'est donc pas une désobéissance : c'est un dialogue, et elle a historiquement provoqué de grands revirements.
Remarque : retiens la formule : « il n'existe pas de troisième degré de juridiction ». Se pourvoir n'est pas faire appel une deuxième fois.
Les cas pratiques : faits ▸ problème ▸ règle ▸ application ▸ solution
- Mme A, vendeuse dans un magasin de bricolage, conteste son licenciement pour faute grave.
- M. B s'est vu refuser un permis de construire par le maire de sa commune.
- La société Bricolo, grossiste, réclame 42 000 € de marchandises livrées et impayées à la société Ferro-Neuf, quincaillerie.
- Mme A est blessée dans un accident de la circulation causé par un automobiliste distrait.
👆 ▶ Correction de l'exercice 5
Trame : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. ici, le problème de droit est le même pour les quatre : quelle juridiction est compétente ? Le raisonnement se fait donc en deux temps à chaque fois : quel ordre, puis quelle juridiction dans cet ordre.
1. Le licenciement de Mme A.Règle : le conseil de prud'hommes règle les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail de droit privé (art. L. 1411-1 du Code du travail).
Application : le litige oppose une salariée à son employeur privé, il porte sur la rupture de son propre contrat, il est donc individuel.
Solution : ordre judiciaire, conseil de prud'hommes (bureau de conciliation et d'orientation, puis bureau de jugement), appel devant la chambre sociale de la cour d'appel, puis pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de cassation. L'avocat n'y est pas obligatoire.
2. Le refus de permis de construire.
Règle : le juge administratif est compétent pour connaître des décisions unilatérales prises par une autorité administrative dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ; le tribunal administratif est le juge de droit commun du contentieux administratif en première instance (art. L. 211-1 du Code de justice administrative).
Application : le maire est une autorité administrative, et le refus de permis est une décision administrative individuelle.
Solution : ordre administratif, tribunal administratif du lieu de l'immeuble, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation, dans le délai de deux mois ; appel devant la cour administrative d'appel, puis cassation devant le Conseil d'État.
3. L'impayé entre la société Bricolo et la société Ferro-Neuf.
Règle : le tribunal de commerce connaît des contestations entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerce (art. L. 721-3 du Code de commerce).
Application : les deux sociétés sont commerçantes et le litige naît d'une vente de marchandises conclue pour les besoins de leur commerce : c'est un litige entre commerçants relatif à un acte de commerce.
Solution : ordre judiciaire, tribunal de commerce, jugé par des juges consulaires élus ; appel devant la chambre commerciale de la cour d'appel, puis pourvoi devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le montant, 42 000 €, est très au-dessus du taux du dernier ressort : l'appel est bien ouvert.
4. L'accident de la circulation.
Règle : le litige oppose deux personnes privées à propos de la réparation d'un dommage ; à défaut de compétence attribuée à une juridiction d'exception, le tribunal judiciaire est compétent comme juge de droit commun (art. L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire).
Application : Mme A demande l'indemnisation de son préjudice corporel à l'automobiliste et à son assureur. Aucune juridiction d'exception n'est compétente.
Solution : ordre judiciaire, tribunal judiciaire ; appel devant la cour d'appel, puis pourvoi devant la Cour de cassation.
Remarque : deux prolongements que l'examinateur apprécie sur la situation 4. D'abord, l'accident peut aussi avoir une dimension pénale : des blessures involontaires sont un délit, jugé par le tribunal correctionnel, devant lequel la victime peut se constituer partie civile pour obtenir réparation sans faire un second procès. Ensuite, si le véhicule appartenait à une administration, le réflexe « personne publique donc juge administratif » serait pris en défaut : la loi du 31 décembre 1957 attribue au juge judiciaire les dommages causés par un véhicule quelconque, y compris celui d'une personne publique.
Sa requête a-t-elle une chance d'aboutir ? Rédige la réponse selon la trame du cas pratique. 📘 Revoir le cours : X. La Cour européenne des droits de l'homme
👆 ▶ Correction de l'exercice 6
Trame : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. le piège est de se précipiter sur le fond (le procès était-il équitable ?). La question qui se pose d'abord est celle de la recevabilité : une requête irrecevable n'est jamais examinée au fond.
Les faits. M. B a perdu en première instance. Il n'exerce aucune voie de recours interne et saisit directement la Cour européenne des droits de l'homme d'un grief tiré du droit à un procès équitable.Le problème de droit. Une requête individuelle est-elle recevable devant la Cour européenne des droits de l'homme lorsque le requérant n'a pas exercé les voies de recours que lui offrait son droit national ?
La règle. L'article 34 de la Convention ouvre le recours individuel à toute personne qui se prétend victime d'une violation. Mais l'article 35 subordonne la recevabilité à plusieurs conditions, dont la première est l'épuisement des voies de recours internes : le requérant doit avoir exercé tous les recours utiles et effectifs offerts par son droit national. S'ajoute un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive, réduit de six à quatre mois par le protocole n° 15. Cette exigence traduit le principe de subsidiarité : c'est d'abord à l'État qu'il revient de réparer les manquements à la Convention ; la Cour n'est pas un quatrième degré de juridiction.
L'application.
- M. B disposait d'un appel, qui aurait fait rejuger l'affaire en fait et en droit (art. 561 du Code de procédure civile), puis, le cas échéant, d'un pourvoi en cassation. Ces recours étaient utiles et effectifs : la cour d'appel aurait précisément pu réparer le grief invoqué, en tenant une nouvelle audience où il aurait été entendu.
- Il ne les a pas exercés. La condition d'épuisement n'est donc pas remplie.
- Le grief au fond, même sérieux, ne sera pas examiné : la recevabilité se vérifie avant tout examen au fond.
Interprétation du résultat : en n'exerçant pas son appel, M. B risque surtout de perdre définitivement son procès. Le délai d'appel écoulé, le jugement devient irrévocable, et aucune juridiction, française ou européenne, ne pourra plus le remettre en cause.
Remarque : une nuance mérite d'être signalée, elle rapporte des points : l'épuisement ne concerne que les recours utiles et effectifs. Un requérant n'a pas à exercer un recours dépourvu de toute chance raisonnable de succès, ni un recours purement gracieux. En l'espèce, l'appel était clairement utile : l'exception ne joue pas.
- que le texte européen ne signifie pas ce que l'administration lui fait dire, et demande au juge de poser une question préjudicielle ;
- qu'à titre subsidiaire, ce règlement est invalide, car adopté sans base juridique suffisante, et demande au juge de l'écarter lui-même.
👆 ▶ Correction de l'exercice 7
Trame : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. tout l'exercice tient dans une distinction : interpréter un acte de l'Union et le déclarer invalide ne relèvent pas du même régime. Traiter les deux demandes ensemble, c'est manquer la moitié des points.
Les faits. Une société conteste une sanction fondée sur un règlement de l'Union ; elle en discute d'abord l'interprétation, puis la validité.Le problème de droit. Dans quelles conditions un juge national peut-il, ou doit-il, saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ? Peut-il, à défaut, écarter lui-même un acte de l'Union qu'il estime invalide ?
Première demande : l'INTERPRÉTATION du règlement.
La règle. L'article 267 du TFUE permet à toute juridiction d'un État membre d'interroger la Cour de justice sur l'interprétation des traités et des actes des institutions. Le renvoi est une faculté pour les juridictions dont les décisions sont susceptibles de recours, et une obligation pour celles qui statuent en dernier ressort. Cette obligation connaît deux tempéraments, dégagés par l'arrêt CILFIT du 6 octobre 1982 : l'acte éclairé (la question a déjà été tranchée) et l'acte clair (l'application s'impose avec une évidence telle qu'aucun doute raisonnable ne subsiste).
L'application. Le juge saisi est un tribunal de première instance, dont le jugement est susceptible d'appel : le renvoi n'est pour lui qu'une faculté. Il peut donc refuser, et la société ne dispose d'aucun droit au renvoi : elle ne peut que le suggérer. Devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, la réponse serait inverse : le renvoi s'imposerait, sauf acte clair ou acte éclairé.
Seconde demande : la VALIDITÉ du règlement.
La règle. L'article 267 vise expressément la validité des actes des institutions, et la Cour de justice en a tiré une conséquence stricte dans l'arrêt Foto-Frost du 22 octobre 1987 : les juridictions nationales ne peuvent pas constater elles-mêmes l'invalidité d'un acte de l'Union. Seule la Cour de justice le peut. La raison en est l'application uniforme du droit de l'Union : si chaque juge national pouvait écarter un règlement, celui-ci s'appliquerait dans certains États et pas dans d'autres.
L'application. Le tribunal ne peut donc pas faire ce que la société lui demande. S'il estime le grief d'invalidité sérieux, il doit saisir la Cour de justice ; s'il l'estime infondé, il peut le rejeter lui-même, car confirmer la validité d'un acte n'est pas la même chose que la nier.
La solution.
- Sur l'interprétation : le tribunal peut renvoyer, il n'y est pas tenu. Une juridiction de dernier ressort, elle, devrait le faire, sauf acte clair ou acte éclairé.
- Sur la validité : le tribunal ne peut en aucun cas écarter le règlement de sa propre autorité. Convaincu par le grief, il doit renvoyer ; non convaincu, il écarte le moyen.
Interprétation du résultat : la question préjudicielle n'est pas un recours de plus offert au plaideur, c'est un dialogue entre juges. C'est ce qui explique que la société ne puisse jamais l'exiger, alors même que la réponse commandera l'issue de son procès.
Le gérant de Bricolo te pose quatre questions :
- Doit-il d'abord tenter une démarche amiable ?
- Quelle juridiction saisir, et doit-il prendre un avocat ?
- Si le jugement lui donne raison, Ferro-Neuf pourra-t-elle faire appel ?
- Une fois le jugement obtenu, comment se fait-il payer si Ferro-Neuf s'obstine à ne rien verser ?
👆 ▶ Correction de l'exercice 8
Trame : faits ▸ problème de droit ▸ règle ▸ application ▸ solution. ce cas suit la vie complète d'un litige : avant le procès, pendant, et après. La dernière question est celle que les copies traitent le plus mal, alors que c'est la seule qui intéresse vraiment le créancier.
Les faits. Deux sociétés commerçantes ; une créance de 4 200 € née d'une vente de marchandises ; un débiteur qui ne paie pas.1. Une tentative amiable est-elle imposée ?
Règle : l'article 750-1 du Code de procédure civile impose une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour les demandes en paiement n'excédant pas 5 000 € et pour certains conflits de voisinage. Ce texte figure toutefois parmi les dispositions propres à la procédure devant le tribunal judiciaire.
Application : la créance est inférieure au seuil, mais le litige relève du tribunal de commerce (voir la question suivante). Le passage obligé de l'article 750-1 n'a donc pas vocation à s'appliquer ici.
Solution : aucune tentative n'est imposée à peine d'irrecevabilité. Elle reste vivement conseillée : une mise en demeure par lettre recommandée, voire une sommation de payer délivrée par commissaire de justice, coûte peu et résout beaucoup d'impayés. En outre, une démarche amiable suspend la prescription (art. 2238 du Code civil).
2. Quelle juridiction, et faut-il un avocat ?
Règle : le tribunal de commerce connaît des contestations entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerce (art. L. 721-3 du Code de commerce). C'est une juridiction d'exception, composée de juges consulaires élus par leurs pairs, devant laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Application : Bricolo et Ferro-Neuf sont deux sociétés commerçantes ; la vente a été conclue pour les besoins de leur commerce.
Solution : le tribunal de commerce est compétent, et le gérant peut agir seul. Pour une créance de ce montant, une procédure accélérée d'injonction de payer est en pratique la voie la plus économique : le juge rend une ordonnance sur la seule vue des pièces, et le débiteur peut y former opposition, ce qui ramène l'affaire à une audience ordinaire.
3. L'appel sera-t-il ouvert ?
Règle : le double degré de juridiction n'est pas absolu. En dessous d'un certain montant, le taux du dernier ressort, le jugement n'est pas susceptible d'appel : seul le pourvoi en cassation reste ouvert. Ce taux est fixé par décret à 5 000 €.
Application : la demande porte sur 4 200 €, donc en dessous du taux.
Solution : le jugement sera rendu en dernier ressort. Ferro-Neuf ne pourra pas faire appel ; il lui restera un pourvoi en cassation, qui ne porterait que sur le droit et non sur la réalité de la livraison.
4. Comment se faire payer ?
Règle : nul ne se fait justice à soi-même. Un jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une copie revêtue de la formule exécutoire (art. 502 du Code de procédure civile), et l'exécution forcée sur les biens du débiteur est réservée au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution). Les mesures d'exécution sont mises en œuvre par un commissaire de justice, officier public et ministériel issu de la fusion, au 1er juillet 2022, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
Application : Bricolo dispose d'un jugement de condamnation. Il demande au greffe la copie exécutoire, puis mandate un commissaire de justice, qui signifie le jugement à Ferro-Neuf et, à défaut de paiement, procède aux mesures d'exécution : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie des matériels, saisie des créances détenues sur les clients.
Solution : le gérant ne récupère pas son argent en agitant le jugement, mais en confiant le titre exécutoire à un commissaire de justice. En cas de difficulté sur la mesure d'exécution elle-même, c'est le juge de l'exécution, magistrat du tribunal judiciaire, qui tranche.
Interprétation du résultat : ce dernier point est le plus important pour un juriste d'entreprise. Un jugement n'est pas de l'argent : c'est un titre. Si le débiteur est insolvable ou en procédure collective, le meilleur jugement du monde ne vaudra rien, ce qui explique l'importance des garanties prises en amont, au moment du contrat.
Remarque : un détail de vocabulaire qui date une copie : on n'écrit plus « huissier » mais « commissaire de justice », quitte à ajouter « anciennement huissier de justice » pour lever toute ambiguïté.
- Toujours commencer par l'ordre. Personne publique agissant avec des prérogatives de puissance publique ▸ juge administratif. Sinon ▸ juge judiciaire. Le Tribunal des conflits arbitre, il ne juge pas le fond.
- Juridiction d'exception d'abord, droit commun ensuite. Contrat de travail ▸ prud'hommes ; commerçants ▸ tribunal de commerce ; à défaut ▸ tribunal judiciaire (art. L. 211-3 COJ).
- Appel = fait ET droit (art. 561 CPC), cassation = droit seul (art. L. 411-2 COJ). Pas de troisième degré de juridiction.
- Un accord amiable n'est exécutoire qu'homologué (art. 1565 CPC). Une démarche amiable suspend la prescription (art. 2238 du Code civil).
- Strasbourg vient en dernier : épuisement des voies de recours internes, quatre mois, et pas d'annulation de la décision française (art. 34, 35 et 41 CEDH).
- Luxembourg n'est pas un recours : la question préjudicielle (art. 267 TFUE) appartient au juge, jamais à la partie ; et un juge national ne peut jamais déclarer seul un acte de l'Union invalide (Foto-Frost, 1987).